TJ 31555, 8 juin 2026, RG 24/03668
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 juin 2026 prorogé au 08 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/03668 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THXT / JAF CAB 11
AFFAIRE : [E] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole CLAVERIE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [D], [T] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B] [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
ayant pour avocat Me Catherine PONS-FOURNIER de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 août 2024,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d'instance est recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [E], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
et de
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (50),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à Madame [D] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 200 000 euros,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à Madame [Z] [W] la somme de 1 000 euros mensuels correspondant à ses frais de scolarité et d'entretien au titre du paiement de la contribution à son entretien et à son éducation,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
DIT n'y avoir lieu au versement de cette contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
-des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
-le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF- ou à sa caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
-le parent créancier peut utiliser une ou plusieurs voies civiles d'exécution,
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l'État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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