TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00255
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56C
N° RG 26/00255 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UZ5R
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2026
[Q] [Z]
C/
Société BATIR ENSEMBLE, Auto-entreprise, représentée par M.[E] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2026
à M. [Q] [Z],
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Q] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
BATIR ENSEMBLE, Auto-entreprise, représentée par M.[E] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 octobre 2025, Monsieur [Q] [Z] a demandé la convocation de l’Entreprise individuelle BATIR ENSEMBLE représentée par Monsieur [L] [E] en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.167,75€ à titre principal et 2.800€ de dommages et intérêts.
L’affaire était appelée à l’audience du 9 avril 2026.
Monsieur [Q] [Z], comparant en personne, explique avoir confié la pose d’un poële à bois pour un montant payé de 880€ et lors des opérations de ramonage, la pose a été déclarée non conforme et dangereuse avec interdiction de l’utiliser du fait des risques incendies. En outre, Monsieur [L] [A] n’avait pas de garantie décennale et n’avait d’assurance pour ce genre d’installation. Il avait également confié à l’entreprise la réfection du pourtour de sa piscine et a versé un acompte de 1.287,75€ et l’entreprise n’a jamais effectué les travaux et Monsieur [E] est introuvable et ne répond plus au téléphone. Il demande donc le remboursement des sommes versées inutilement outre la somme de 2.800€ pour remédier aux désordres notamment reboucher le plafond pour installer le conduit plus loin de la climatisation et racheter du matériel.
Monsieur [L] [E] exerçant sous la dénomination commerciale BATIR ENSEMBLE, cité selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a ps comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévu à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement
Il résulte des pièces produites au débat que Monsieur [L] [E] exerçant sous la dénomination commerciale BATIR ENSEMBLE a posé un poële à bois sans avoir les compétences nécessaires ni souscrit des assurances pour le faire. Il en résulte des non conformités dangereuses qui imposent l’arrêt de son fonctionnement et son déplacement vers un autre endroit avec une nouvelle facture de pose à venir. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [E] exerçant sous la dénomination commerciale BATIR ENSEMBLEà lui rembourser le montant de la facture acquittée à hauteur de 880€.
Monsieur [Q] [Z] justifie avoir versé un acompte de 1.287,75€ pour des travaux qui n’ont pas été réalisés au regard du nombre d’échanges produits par message qui se terminent pas l’absence de réponse après de nombreuses excuses de report. Il convient de condamner Monsieur [L] [E] exerçant sous la dénomination commerciale BATIR ENSEMBLE au remboursement de l’acompte.
Sur la demande indemnitaire.
Les malfaçons vont entrâiner un coût notamment pour refermer le trou au plafond et dans la toiture pour déplacer le poêle. Cependant, en choisissant un entrepreneur individuel non agréé pour ce genre d’installation plutôt qu’une entreprise spécialisée plus coûteuse, Monsieur [Q] [Z] a pris le risque de son dommage. Son indemnisaiton sera donc réduite. Il lui sera alloué la somme de 300€.
Le paiement d’un acompte non restitué constitue un préjudice de trésorerie qui sera indemnisé par des intérêts moratoires.
Sur les frais accessoires
Monsieur [L] [E] exerçant sous la dénomination commerciale BATIR ENSEMBLE, succombant au principal , supportera les dépens.
DÉCISION :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Condamne Monsieur [L] [E] exerçant sous la dénomination commerciale BATIR ENSEMBLE à payer à Monsieur [Q] [Z] les sommes suivantes:
880€ correspondant à la pose du poêle,1.287,75€ en remboursement de l’acompte,300€ à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [L] [E] exerçant sous la dénomination commerciale BATIR ENSEMBLE aux dépens en ce compris les frais de citation,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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