TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/01283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 50D
N° RG 26/01283 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7K6
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2026
[S] [A]
[I] [R]
C/
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [S] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [I] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL RACINE substituée par Me Alexandra MILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2026, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [A] ont fait assigner devant le juge du contentieux de la protection la SA AUTOMOBILES PEUGEOT aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
- la reconnaissance que le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé FA992QS était affecté d’un vice constructeur affectant la courroie de distribution à l’origine de la panne du 13 juillet 2025,
- juger que les requérants ne pouvaient avoir connaissance du vice avant l’achat,
- condamner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT a réparer leur préjudice matériel à hauteur de 368,20 euros, leur préjudice de jouissance pendant la durée de réparation de la voiture soit 70€ à 50€ donc un total de 3.500€ les frais de cotisation assurance pendant deux mois soit 100€ et en réparaion de leur préjudice moral la somme de 1.500€. Ils sollicitent en outre, l’allocation de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civie et sa condamnation aux dépens.,
- l’expulsion de l’assignée du garage situé [Adresse 6] à [Localité 2],
- le paiement à titre provisionnel de la somme de 369,94€ représentant l’arriéré de loyers et charges arrêté au 10 juillet 2025,
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montnat du loyer actuel et charges,
- le paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 9 avril 2026.
A l’audience, le conseil de la SA PEUGEOT in limine litis, soulève la compétence au regard des articles L213-4-1 à L213-4-8 et R-9-2 à R213-9-4 du Code de l’organisation judiciaire qui fixent la compétence matérielle du juge du contentieux de la protection et ne prévoient pas sa compétence pour les actions en indemnisation. Il sollicite le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire statuant sur les litiges inférieurs à 10.000.
Le conseil du demandeur s’en remet à droit sur la compétence du tribunal.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Les articles du Code de l’organisation judiciaire L213-4-1 à L213-4-8 et R-9-2 à R213-9-4 qui fixent la compétence matérielle du juge du contentieux de la protection prévoient sa compétence pour des contentieux très spécifiques dont ne font pas partie les action en responsabilité contractuelles ou pour vice caché , qui relèvent du contentieux du tribunal judiciaire dans sa formation prévue pour les contentieux inférieurs à 10.000€.
L’article 82 du Code de procédure civile dispose: “En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent”.
Il convient en conséquence de se dessaisir au profit du juge du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur les litiges inférieurs à 10.000€.
Sur les frais accessoires
Les frais accesoires seront réservés.
DÉCISION :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit et en premier ressort par remise au greffe,
Se déclare incompétent et se dessaisit au profit du tribunal judiciaire statuant en matière de litige inférieurs à 10.000€,
Réserve les demandes accessoires.
Le Greffier Le Juge
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