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TJ 31555, 7 juin 2026, RG 26/01212


Vérifier : TJ 31555, 7 juin 2026, RG 26/01212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2026
Numéro
26/01212
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2737adcdc6046d47a500b9

Texte de la décision

17,555 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01212 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG3A

le 07 Juin 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;

En présence de [F] [H], interprète en russe, ayant prêté serment à l’audience ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [S] reçue le 05 Juin 2026 à 15h45, concernant Monsieur [Q] [R], né le 18 Septembre 1997 à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité Russe ;

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 mai 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;


SUR CE :

Monsieur [Q] [R], né le 18 septembre 1997 à [Localité 2] (Russie), de nationalité russe, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Tarn le 12 décembre 2024 et notifié à l'intéressé le même jour.

[Q] [R], alors écroué à la maison d'arrêt d'[Localité 3] des suites d'une condamnation pour violences conjugales, a fait l'objet, le 8 avril 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et notifiée à l'intéressé le même jour à sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 11 avril 2026 à 15h16, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 13 avril 2026 à 17h45.

Par ordonnance du 7 mai 2026 à 14h32, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 11 mai 2026 à 16h30.

Par requête reçue au greffe le 5 juin 2026 à 15h45, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [Q] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).

A l'audience de ce jour, [Q] [R] n'a pas souhaité s'exprimer, indiquant seulement être fatigué. En fin d'audience, il dit avoir demandé des pièces médicales au centre de rétention en vue de l'audience, mais qu'elles lui ont été refusées. Il dit avoir sollicité et obtenu l'asile par deux fois en France, mais que la préfecture refuse toujours d'exécuter ces décisions.

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.

Le conseil de [Q] [R] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que le registre de rétention n'est pas actualisé, dès lors que son client a été mis à l'isolement à deux reprises, et hospitalisé à deux reprises, la dernière fois dans la nuit du 5 juin au 6 juin 2026. Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client, estimant notamment qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, dès lors que 60 jours après la saisine initiale des autorités russes, aucune réponse n'est toujours intervenue. Par ailleurs, il estime que son client présente un état de vulnérabilité dès lors que celui-ci a été hospitalisé à plusieurs reprises, dont la veille de l'audience, à la suite d'une crise d'épilepsie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

Le conseil de [Q] [R] soutient que faute de mentionner les mesures d'hospitalisation et d'isolement dont son client a fait l'objet, le registre de rétention n'est pas actualisé, s'agissant d'une mention évoquée dans l'arrêté du 6 mars 2018 relatif au registre de rétention.

Pour autant, s'il n'est pas contestable que le registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue bien une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du même code, il est erroné de faire croire que l'ensemble des mentions figurant dans l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention constituent des mentions devant obligatoirement figurer dans ce registre, s'agissant d'un arrêté fixant la liste limitative des informations personnelles pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé de données, et en aucun cas d'un arrêté explicitant les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ainsi, l'article L. 744-2 précité dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »

Force est de convenir que l'hospitalisation temporaire de l'étranger ne constitue ni l'état civil, ni les conditions du placement ou du maintien de l'étranger en rétention, les mesures de mise à l'isolement sécuritaire faisant l'objet d'un autre registre, fourni par la préfecture à l'appui de sa requête. Par ailleurs, par analogie, il sera relevé que l'arrêté du 6 mars 2018 mentionne également de nombreuses autres informations comme les autres diligences (« demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, demande d'identification ou de présentation consulaire »), la localisation de l'étranger dans le centre de rétention (« secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ») ou encore ses effets personnels (« bagages placés en consignes, biens placés au coffre, mouvement d'argent, objets laissés à la disposition du retenu »), autant d'éléments qui n'ont aucune pertinence pour permettre au juge de connaître la situation actuelle du retenu à la lecture du registre, qui a vocation à ne contenir que les strictes informations essentielles à sa situation, afin de ne pas perdre sa finalité.

Au surplus, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l'espèce, le conseil de [Q] [R] ne démontre pas l'existence d'une hospitalisation intervenue dans la nuit du 5 au 6 juin 2026, ni que la préfecture en avait connaissance au moment de la saisine de la juridiction, étant relevé que la saisine est intervenue le 5 juin 2026 à 15h45, et ne pouvait donc contenir les éléments relatifs à une hospitalisation qui n'était pas encore intervenue.

Le moyen sera donc rejeté et la requête déclarée recevable.

II. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la troisième prolongation.

Or, il résulte de la procédure que [Q] [R], qui se dit de nationalité russe, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.

Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de [Q] [R], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.

Il appartient à l'autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d'un étranger, de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

En l'espèce, [Q] [R], de nationalité russe, a été placé en rétention par décision du Préfet du Tarn le 8 avril 2026. Il ressort de la procédure que le préfet du Tarn justifie de la saisine de la DGEF dès le 8 avril 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. La Cour de cassation a considéré que suite aux diligences faites initialement, et sur lesquelles il n'appartient pas de revenir dès lors qu'elles ont été jugées régulières et suffisantes par le premier juge, l’absence de réponse des autorités saisies ne saurait être reprochée au préfet, dès lors que l'autorité administrative française n'avait pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies. La Cour de cassation a ainsi conclu qu'il n’y avait pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

Ainsi, alors que [Q] [R] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de trente jours, la seule circonstance que les autorités consulaires russes soient jusqu'alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l'être vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [Q] [R] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative. (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165)

Par ailleurs, il convient de rappeler que [Q] [R] a été déclaré coupable, par jugement du tribunal correctionnel d'Albi en date du 9 janvier 2026, de violences conjugales sur la mère de ses 4 enfants et de non respect de son assignation à résidence administrative. Il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 8 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 années avec interdiction de contact avec la victime et interdiction de paraître à son domicile. Le jugement, particulièrement bien motivé, relate les violences habituelle détaillées par la victime et le climat d'emprise et de peur qu'il faisait régner au domicile, mais également les dénégations totale de [Q] [R], qui n'a ni reconnu les faits, ni engagé un quelconque travail d'introspection. Il y a donc lieu de considérer qu'il représente une menace pour l'ordre public, justifiant son maintien en rétention administrative.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [Q] [R] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Q] [R] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 7 mai 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.

LE GREFFIER
Le 07 Juin 2026 à

LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [Q] [R]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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