Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 31555, 5 juin 2026, RG 25/05265


Vérifier : TJ 31555, 5 juin 2026, RG 25/05265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/05265
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
6a2737bacdc6046d47a501d4

Texte de la décision

6,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 70E

N° RG 25/05265 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVY4

JUGEMENT

N° B

DU : 05 Juin 2026

[A] [Z]

C/

[J] [G]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2026

à SELARL [Localité 2] AVOCATS
M. [J] [G]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [A] [Z], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne assisté de Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [J] [G], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 septembre 2025, Monsieur [A] [Z] fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur [J] [G] afin d’obtenir, sur le fondement des articles 671 et suivants du Code civil, 544 et 651 du même Code et 1240 :
à arracher les arbres et plus généralement toutes plantations dont la distance de 50 cm de la limite de la propriété voisine,sa condamnation sous astreinte de 250€ par jour de retard à couper les arbres à une hauteur inférieure à deux mètres pour ceux se trouvant à une distance de 50 cm et en tout état de cause, élaguer les branches empiètant sur le fon voisin sous astreinte de 250€ par jour,lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts,1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens,ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’affaire était plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.

Monsieur [A] [Z], valablement représenté, explique qu’il est propriétaire d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 3] dont l’assigné est le voisin situé au [Adresse 7] de la même rue. Il souffre depuis des années de l’absence d’entretien des plantations et que certains d’entre eux atteignent une hauteur supérieure à 5 mètres et empiètent sur sa propriété.
Par courrier en date du 24 août 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [Z] , la SA PACIFICA a a adressé une demande d’entretien et lui a rappelé les principes de hauteur et de distance.en vain. Une nouvelle demande était adressée sans plus de résultat le 1er octobre 2024.
Une mise en demeure était adressée le 2 janvier 2025 lui intimant de procéder à l’élagage des haies et à l’arrachage du lierre avant le 25 janvier sous peine d’assignation devant le tribunal judiciaire compétent.
En réponse, Monsieur [G] par courrier du 6 janvier 2025, a contesté la hauteur des haies annoncé par le demandeur et affirmait avoir procédé à la taille des haies en septembre 2024 et avoir traité et coupé le lierre.
Une conciliation avait eu lieu et un procès verbal de conciliation était établi le 8 novembre 2024 qui prévoyait la taille de la haie à la hauteur réglementaire, d’arracher les ronces une fois par an et l’engagement d’arracher le lierre accroché au mur privatif avant le 31 décembre 2024.

Cet engagement n’était pas tenu selon lui.

Il fait constater par procès verbal de commissaire de justice du 3 juin 2025, la persistance du défaut d’entretien, la hauteur excessive des haies et l’empiètement des végétaux sur sa propriété. Il n’a donc pas d’autre choix que de saisir la présente juridiction, la situation dure depuis de nombreuses années.
En réplique aux arguments du demandeur, il fait valoir que les photographies prises n’ont aucune valeur probante et il n’est pas contestable qu’il a subi un préjudice de jouissance.

En réplique, Monsieur [J] [G], comparant en personne, indique qu’il a respecté les termes de la concilation et que suite à l’assignation il a tout coupé et produit des photographies. Son voisin lui a même reproché de ne pas laisser de végétation. Il indique qu’il a des problèmes personnels, il a divorcé , sa soeur est décédé et sa fille a des problèmes de santé. Il a été empêché également, suite à une blessure au pied, d’entretenir son jardin.

Il explique avoir tout coupé et son voisin s’était engagé à arrêter la procédure et l’estime de mauvaise foi, d’autant que ses propres haies dépassent la hauteur de 2 mètres. Il conclut au rejet des demandes formeées contre lui.

Par décision en date du12 mars 2026, le tribunal, considérant qu’au regard des pièces produites au débat il ne pouvait être établi que les désordres étaient toujours persistants, chaque partie produisant des pièces l’une établissant la persistance des désordres, l’autre qu’il y avait remédié. La réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 9 avril 2026 pour que les parties comparaissent personnellement et qu’il soit établi un document unique contradictoire sur les désordres.

A l’audience, Monsieur [A] [Z] comparant assisté, indiquait avoir fait établir un constat de commissaire de justice, non contradictoire.

Monsieur [J] [G], comparant en erpsonne, indiquait avoir fait des photographies.

Le juge était invité à se réunir avec le conciliateur présent à l’audience pour échanger sur la persistance des désordres et leurs attentes.

A l’issue, le concilateur revenait seul, les parties avaient signé un accord devant lui et avaient quitté la salle, ne faisant valoir aucune demande.

La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale d’arrachage et d’élagage
Les partie ont signé un constat d’accord à l’audience, elles ne sont pas restées dans la salle pour former d’autres demandes ni demandé qu’il soit conféré force exécutoire. Il convient de constater que l’accord met fin à l’instance et que plus aucune demande n’a été faite.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,

Constate que les parties ont signé un accord dans le cadre d’une conciliaiton judiciaire à l’audience,

Constate qu’en l’absence de toute autre demande, le tribunal se trouive déssaisi par l’accord conclu,

Juge que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé,

Annexe l’accord à la présente décision.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.