TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/01559
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 50F
N° RG 26/01559 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA6A
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2026
[O] [L]
C/
S.A.S. [Adresse 4]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2026
à Me Amadou NJIMBAM
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. KARLUST SQUARE INVEST GYROWORLD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 mars 2026, Monsieur [O] [L] a fait assigner la SAS [Adresse 7] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-2.420€ au titre du remboursement d’un scooter citycoco commandé le 24 septembre 2024 et pour lequel il a fait valoir son droit de rétractation dans les 14 jours suivant la commande et avant la livraison,
- 1.694€ au titre des majorations de retard,
- 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appele à l’audience du 9 avril 2026.
Monsieur [O] [L], valablement représenté, maintient ses demandes et explique avoir commandé par internet un scooter auprès de la SAS KARLUST SQUARE INVEST GYROWOLD FRANCE société MENZZO moyennant le prix de 2.419,98€ après avoir relancé à plusieurs reprise pour savoir s’il était nécessaire d’être détenteur d’un permis pour le conduire. Deux jours plus tard, il se rétractait de sa commande puisqu’il était nécessaire d’avoir un permis ce qu’il n’a pas. Il a relancé à plusieurs reprises le vendeur pour obtenir le remboursment du prix, en vain. La conciliation s’est soldée par un échec faute pour le vendeur de se présenter.
Malgré ses engagements, la SAS [Adresse 7] n’a procédé à aucun remboursement.
La SAS KARLUST SQUARE INVEST GYROWOLD FRANCE, assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
L’article L221-18 du Code de la consommation dispose : “Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.”
Dans le cas présent, Monsieur [O] [L] justifie avoir fait valoir son droit de rétractation le 2 octobre 2024 suite à la commande passée fin septembre comme cela résulte des échéanges entre les parties. Malgré la prise en compte de sa rétractation, puisque le scooter n’a jamais été livré, ses demandes de remboursement réitérées tant auprès de la société que du médiateur, aucun remboursement n’est intervenu et malgré l’accord de principe de la SAS [Adresse 7].
Il convient, en conséquence, de valider la rétractation et de faire droit à sa demande de remboursement à hauteur de 2.419,98€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2026.
Sur la majoration consécutive au retard de remboursement
L’article L221-18 du Code de la consommation dispose : “Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles Prévisualiser : Code de la consommation - art. L221-23 (VD)L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article Prévisualiser : Code de la consommation - art. L221-4 (VD)L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.”
L’article L221-24 du même Code précise : “Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel”.
L’article L242-4 du même Code précise : “Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article Prévisualiser : Code de la consommation - art. L221-24 (VD)L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.”
En ne respectant les dispositions d’ordre public des articles précités du Code de la consommation, la SAS KARLUST SQUARE INVEST GYROWOLD FRANCE doit être condamnée au paiement de la majoration prévue à l’article L242-4 à concurrence de 1.694€.
Sur les frais accessoires.
Monsieur [O] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, qu’il semble injuste de faire peser sur la société. La SAS [Adresse 7] sera condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS KARLUST SQUARE INVEST GYROWOLD FRANCE, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [Adresse 7] à payer à Monsieur [O] [L] les sommes suivantes:
2.419,98€ correspondant au remboursement du scooter,1.694 € au titre de la majoration de retard arrétée au 17 mars 2026,500€ sur le fon,dement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SAS KARLUST SQUARE INVEST GYROWOLD FRANCE aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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