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TJ 31555, 5 juin 2026, RG 24/05623


Vérifier : TJ 31555, 5 juin 2026, RG 24/05623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/05623
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
6a2737d8cdc6046d47a5044b

Texte de la décision

9,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 56Z

N° RG 24/05623 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUA2

JUGEMENT

N° B

DU : 05 Juin 2026

[I] [Z]

C/

S.A.S.U. [L], représentée par Monsieur [W] [L]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2026

à Mme [I] [Z]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [I] [Z], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. [L], représentée par Monsieur [W] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête parvenue au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse le 15 novembre 2024, Madame [I] [Z] a fait assigner la SASU [L] aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 3.000€ au titre des travaux inachevés et des malfaçons,
- 500€ à titre de dommages et intérêts.

L’affaire, après plusieurs renvois aux fins de faire citer la SASU [L] qui n’a pas retiré la lettre recommandée et une réouverture des débats suite à la constitution tardive d’un conseil du défendeur, était retenue à l’audience du 9 avril 2026.

Madame [I] [Z], comparant en personne, explique avoir confié un chantier de création d’un pool house à la SASU [L] moyennant un budget de 31.500€ intégralement payé, que l’édifice n’a pas été terminé et que du fait de leur relations d’amitié elle avait été patiente et s’était montrée compréhensive suite aux retards dans le chantier. Elle indique qu’elle avait dénoncé des malfaçons et qu’elle avait patienté pour que l’entreprise termine les travaux du fait des problèmes de santé de Monsieur [W] [L]. Puis, ce dernier avait cessé tout contact sans terminer le chantier et sans reprendre les désordres. Elle avait tenté plusieurs démarches amiables à laquelle il n’avait pas donné suite la contraignant à engager une procédure judiciaire.
En réplique, aux conclusions qui lui ont été adressées, elle indique que l’action n’est pas prescrite car le chantier n’a jamais été terminé.

La SASU [L], valablement représentée, conclut à titre principal et à titre liminaire, à la forclusion de l’action au titre de la garantie de parfait achèvement ainsi que la prescription au titre de la garantie biennale et l’irrecevabilité des demandes relatives aux prétendues malfaçons.
A titre subsidiaire et au fond, en l’absence de fondement des demandes, leur imprécision et l’absence d’élément probant et en l’absence de tout justificatif permettant d’expliquer un quelconque fait ou préjudice, elle conclut au rejet des demandes
A titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur le chef de demande relatif au retard d’achèvement jusqu’à la production de la preuve de son préjudice réel.
En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa position , elle fait valoir que les travaux ont débuté au printemps 2022 et ont été achevés et payés sans aucune réserve dans le délai de un an suivant cette réception ni par courrier recommandé ni par action en jutice. Ainsi , en vertu de l’article 1792-6 du Code civil, le délai de forclusion était expiré en 2023 . Sur le fondement de la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 du même code, qui prévoit une garantie de deux ans qui court à compter de la réception des travaux, elle est également prescrite.
Aucune garantie décennale ne peut être invoquée faute de démontrer que l’ouvrage est impropre à sa destination. Les désordres esthétiques, les défauts de finition, les infiltrations légères ou les problèmes d’équipement ne relèvent pas de la garantie décennale.

La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forlcusion et la prescription de l’action
L’article 1792-6 du Code civil dispose : “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.”

L’article 1792-3 du même Code prévoit : “Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.”

Dans le cas présent, il résulte des pièces versées au débats et notamment des échanges de messages entre la requérante et Monsieur [W] [L] que ce dernier a reconnu devoir terminer les travaux, a reporté ces derniers au mois de septembre 2022 du fait d’un arrêt de travail , qu’il a reconu par message qu’un employé (“un gars”) interviendra pour déplacer le local piscine et changer les éléments défectueux. Le 25 juin 2024, face à l’absence d’intervention de la SASU [L], Madame [I] [Z] proposait une indemnisation à hauteur de 3.000€ pour les désordres dont elle estimait la reprise en fonction d’un devis qu’elle lui adressait, elle listait également les travaux non terminés, ceux pour lesquels elle renonçait à la reprise compte tenu du coût .
Ainsi, aucun élément ne permet de considérer que les travaux ont fait l’objet d’une réception car en réalité ils n’ont jamais été acceptés comme terminés, ce que ne peut pas contester Monsieur [L] qui l’a reconnu dans ses premiers échanges.

Le chantier a en réalité été abandonné. Aucune forclusion ou prescription ne peut être invoqué faute de réception.

Sur la demande en paiement
L’article 1217 du Code civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”..

Il résulte d’un procès verbal de commissaire de justice réalisé le 28 juillet 2025 que plusieurs baguettes autour des ouvertures de l’ouvrage sont mal ajustées, mal coupées, que différents clous ont été utilisés certains en inox et d’autre en métal différents et rouillent, l’absence de joint de la porte en partie haute, des poignées sont présentes sur les portes mais il manque les serrures, la pose des tuiles est irrégulière et elles ne vont pas jusqu’au bout du mur, la porte fenêtre ne ferme pas et le dormant n’est pas aligné et il n’est pas à 90°, le joint de fenêtre est grossier, les portes de côté touchent le sol, le doublage en laine de verre n’est pas présent partout, les murs extérieurs ne sont pas droits, un défaut de pose dans la couvertine. Ainsi, il résulte de ce constat que des malfaçons existent, que le chantier n’est pas terminé et n’a pas été soigné.
Au soutien de sa demande, Madame [I] [Z] fait état de devis dont certains concernent le local technique qui n’a fait l’objet aucun constat. Le tribunal dispose donc des éléments suffisants pour chiffrer la reprise des désordres et la fin du chantier à 2.000€ que la SASU [L] sera condamnée à payer.

Sur la demande de dommages et intérêts.
Depuis le mois d’août 2023 par message, puis en octobre 2023 par lettre recommandée, puis en juin 2024 par courriel,madame [I] [Z] a tenté une solution amiable au litige, à laquelle Monsieur [W] [L] exerçant sous la dénomination commerciale SASU [L] n’a pas donné suite, la contraignant à engager une procédure judiciaire et a poursuivre les travaux avec ses propres fonds alors qu’ils ont été payés. Il lui sera alloué en réparation la somme de 500€.

Sur les frais accessoires
La SASU [L], partie perdante, supportera les dépens en ce compris les frais du constat de commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,

Déclare l’action recevable,

Condamne la SASU [L] à payer Madame [I] [Z] les sommes suivantes :
2000€ au titre de la reprise des désordres,500€ à titre de dommages et intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne la SASU [L] aux dépens comprenant les frais de constat de commissaire de justice.

Le Greffier Le Juge

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