TJ 31555, 5 juin 2026, RG 25/05405
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 88H
N° RG 25/05405 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UW5W
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2026
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
C/
[X] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2026
à Me Françoise DUVERNEUIL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [U], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 septembre 2025, Monsieur [X] [U] a formé opposition à la contrainte décernée le 18 août 2025 par [1] notifiée le 20 août 2025 pour un montant de1.402,22€ et 16,98€ de frais correspondant à un trop perçu d’allocation de retour à l’emploi sur les période des 16 avril au 30 avril 2024, du 1er août 2024 au 31 août 2024 et du 15 janvier 2024 au 31 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 9 avril 2026.
[2] représenté par son établissement [1], valablement représenté, fait valoir que Monsieur [X] [U] a bien délcaré des activités pour les mois de janvier et avril 2024 mais pas pour août 2024, que l’allocation de retour à l’emploi peut se cumuler avec des revenus si ceux-ci ne dépassent pas à un barême et dans le cas présent il lui a été versé la totalité de l’allocation mais il n’avait droit en réalité qu’à une partie. Un calcul suivie d’une régularisaiton a été opéré. Il a indûment perçu la somme de 1.402,22€ d’allocation de retour à l’emploi alors qu’il avait un emploi durant la période considérée. Il indique ne pas s’opposer aux délais de paiement à hauteur de 58€ par mois et sollicite la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [U], comparant en personne, ne contste pas la dette mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 58€ par mois.Il est travailleur handicapé et n’a que quelques mission d’intérim.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance a été notifiée le 20 août 2025, L’opposition a été formée le 5 septembre 2025 soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail et est recevable en la forme.
Sur la demande de FRANCE TRAVAIL:
FRANCE TRAVAIL fait la preuve des sommes versées indûment et verse aux débats les mises en demeure de rembourser du 12 novembre 2024, correspondant aux périodes où Monsieur [X] [U]exerçait une activité alors qu’il a perçu une allocation de retour à l’emploi en totalité .
Monsieur [X] [U] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 1.402,22€ et 16,98€ de frais de lettre recommandée avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la contrainte soit du 20 août 2025.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] produit des pièces rapportant la preuve d’une situation financière obérée. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [1] l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [U] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [X] [U], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [X] [U] ,
Valide la contrainte notifiée le 20 août 2025 à hauteur de 1.402,22€ et 16,98€ de frais,
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à [1] la somme de 1.402,22€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 outre 16.98€ de frais,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Monsieur [X] [U] et l’autorise à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 58€, la dernière représentant le solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à [1] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [X] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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