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TJ 31555, 7 juin 2026, RG 26/01210


Vérifier : TJ 31555, 7 juin 2026, RG 26/01210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2026
Numéro
26/01210
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2737dfcdc6046d47a504c3

Texte de la décision

13,973 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01210 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG26

le 07 Juin 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [L] [N] reçue le 06 Juin 2026 à 10h23, concernant Monsieur X se disant [T] [K] [Y], alias X se disant [T] [K] [Y], né le 20 Février 2004 à [Localité 2] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne ;

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;


TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01210 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG26 Page

SUR CE :

Monsieur X se disant [T] [K] [Y], né le 20 février 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 29 février 2024 et notifié à l'intéressé le 4 mars 2024.

X se disant [T] [K] [Y], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4] des suites de deux condamnations pour violences conjugales, du 8 janvier 2025 puis du 13 octobre 2025 (12 mois d'emprisonnement au total), a fait l'objet, le 7 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 9 mai 2026 à sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 13 mai 2024 à 16h44, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [T] [K] [Y] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 15 mai 2026 à 14h00.

Par requête reçue au greffe le 6 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience de ce jour, X se disant [T] [K] [Y] n'a pas souhaité s'exprimer. Questionné sur le refus de communiquer avec les autorités consulaires algériennes, il reconnaît avoir refusé de s'exprimer devant le consul d'Algérie lors du rendez-vous consulaire du 20 mai 2026, affirmant qu'il était « malade ».

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement que l'étranger a refusé de communiquer avec le consul d'Algérie le 20 mai 2026.

Le conseil de X se disant [T] [K] [Y] conclut au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu'il existe une insuffisance des diligences de l'administration, notamment dès lors que la préfecture n'a transmis que le 2 juin 2026 les empreintes au format NIST.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.

Or, il résulte de la procédure que X se disant [T] [K] [Y], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.

Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de X se disant [T] [K] [Y], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.

En l'espèce, X se disant [T] [K] [Y], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 9 mai 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 22 avril 2026, attestant de l'anticipation de la mesure de rétention par la préfecture, afin de minimiser le temps de rétention administrative effectif. Dès le 25 avril 2026, le consulat d'Algérie a fait savoir qu'il procéderait à l'audition de l'intéressé le 20 mai 2026. Toutefois, il apparaît que le 20 mai 2026, X se disant [T] [K] [Y] a refusé de s'exprimer devant le consul d'Algérie, caractérisant une obstruction à la mesure d'éloignement. Le 21 mai 2026, le consulat d'Algérie a sollicité la remise des empreintes de l'intéressé au format NIST. Le 26 mai 2026, la préfecture de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle audition consulaire. Le 2 juin 2026, les empreintes ont été transmises par la préfecture de la Haute-Garonne.

Ainsi, alors que X se disant [T] [K] [Y] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que l'étranger n'ait à ce stade toujours pas été identifié ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers, étant relevé au contraire que le processus est d'ores et déjà bien avancé, l'audition consulaire ayant eu lieu et le dossier complet ayant été transmis pour identification auprès des autorités centrales algériennes. Par ailleurs, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l'être vont répondre défavorablement et que l'éloignement de X se disant [T] [K] [Y] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.

Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu'il n'est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu'elles apprécient souverainement l'opportunité d'y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu'elles entendent.

A cet égard, si le conseil de l'étranger prétend qu'en ne transmettant que le 2 juin 2026 les empreintes de l'étranger au consulat, qui les avait sollicitées le 21 mai 2026, la préfecture a manqué de diligence, il apparaît que l'existence de délais de traitement des dossier interne à la préfecture ne remet pas en cause la diligence globale apportée par la préfecture à ce dossier, et que par ailleurs X se disant [T] [K] [Y], en faisant manifestement obstruction aux diligences en vue de son éloignement, par un refus de communiquer avec son consulat, n'est pas bien fondé à critiquer le manque de diligence de la préfecture de la Haute-Garonne.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [T] [K] [Y] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [K] [Y] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 13 mai 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.

LE GREFFIER
Le 07 Juin 2026 à

LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [T] [K] [Y], alias X se disant [T] [K] [Y]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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