Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 4 juin 2026, RG 23/01011


Vérifier : TJ 31555, 4 juin 2026, RG 23/01011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
23/01011
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
6a2737e5cdc6046d47a50569

Texte de la décision

27,079 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/01011 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RVCX
NAC: 50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge

GREFFIER lors du prononcé : M. PEREZ

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 22 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [M] [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166

M. [O] [H]
né le 03 Novembre 1982 à [Localité 1] BELGIQUE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166

DEFENDEURS

M. [R] [D]
né le 11 Novembre 1967 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476

S.A.R.L. ESTILIA, RCS [Localité 2] 812 956 167, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49

M. [W] [D]
né le 07 Janvier 1969 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476

S.A.R.L. AMPLITUDE IMMOBILIER, RCS [Localité 2] 479 473 837, prise en la personne de son gérant., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349

Me Myriam BARTHES-ATTARD, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175

✯✯✯✯✯✯✯✯✯

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [H] et Mme [M] [Y] [S], son épouse, ont acquis auprès de la société Estilia, par acte authentique du 12 mai 2020, une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2], sur un terrain de 429 m², au prix de 462 500 euros.

La société Estilia avait acquis ce bien, ainsi qu’un terrain attenant de 1 013 m² comprenant une piscine, un atelier, un garage double et un puits, soit au total une surface de terrain de 1 442 m², au prix de 530 000 euros, par acte authentique du 9 septembre 2019 auprès de la société Le grand cèdre, qui l’avait elle-même acquis auprès de M. et Mme [D] par acte authentique du 26 avril 2018 reçu par Me [N] [X], notaire à [Localité 3].

M. et Mme [D], propriétaires de cette maison depuis 2004, en avaient confié la vente à la société Amplitude immobilier, agent immobilier à [Localité 2].

Peu de temps après la prise de possession de l’immeuble, M. et Mme [H] ont été confrontés à des infiltrations d’eau en provenance de la toiture.

Ils ont fait intervenir des professionnels qui ont constaté que la toiture de l’habitation était constituée de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, ce dont le diagnostic annexé à l’acte de vente, établi par la société Allo diagnostic, ne faisait pas état.

Une expertise amiable en présence des sociétés Estilia et Allo diagnostic a été organisée le 9 décembre 2020 à l’initiative de l’assureur de M. et Mme [H].

En l’absence d’issue amiable à leur réclamation, M. et Mme [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Estilia. Celle-ci a appelé en cause M. et Mme [D], la société Le grand cèdre, la société Amplitude immobilier, Me [X] et la société Allo diagnostic.

Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné à cette fin Mme [Z] [T], qui a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, M. et Mme [H] ont assigné la société Estilia devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la présence d’amiante en toiture de leur habitation.

Par actes de commissaire de justice des 11, 13 et 21 juillet 2023, la société Estilia a appelé en cause M. et Mme [D], la société Amplitude immobilier et Me [N] [X].

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2024.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
- condamner la société Estilia à leur verser la somme de 74 456,33 euros TTC au titre de leur préjudice matériel causé par les vices cachés,
- condamner la société Estilia à leur verser la somme de 52 500 euros au titre du trouble de jouissance subi jusqu’à la réalisation des travaux de réparation,
- condamner la société Estilia à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral dû à l’exposition à l’amiante,
- condamner la société Estilia à leur verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Estilia demande au tribunal de :
à titre principal,
- débouter M. et Mme [H] de leurs prétentions,
- condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Amplitude immobilier, M. et Mme [D] et Me [X] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
en toute hypothèse,
- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
- débouter la société Amplitude immobilier, M. et Mme [D] ainsi que Me [X] de leurs demandes dirigées contre elle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société Amplitude immobilier demande au tribunal de :
à titre principal,
- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes contre la société Estilia,
à titre subsidiaire,
- limiter la garantie des vices cachés due par la société Estilia aux travaux de désamiantage,
- débouter la société Estilia de son appel en garantie dirigé contre elle,
subsidiairement,
- juger que le préjudice causé par la faute des appelés en garantie ne peut résulter que d’une perte de chance pour la société Estilia d’avoir pu négocier son prix d’acquisition à la baisse, et doit s’apprécier au regard de la qualité de professionnel de la construction de cette société,
- juger que cette perte de chance ne saurait dépasser 20 % du montant des condamnations mises à la charge de la société Estilia,
- juge que la part contributive de la société Amplitude immobilier entre coobligés ne saurait dépasser 20 % de la perte de chance retenue,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
à titre principal,
- débouter la société Estilia de ses prétentions contre eux,
- prononcer leur mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Estilia et la société Amplitude immobilier à les relever indemnes de toute somme mise à leur charge,
- débouter la société Amplitude immobilier de ses prétentions dirigées contre eux,
en toute hypothèse,
- condamner la société Estilia ou tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Me [N] [X] demande au tribunal de :
à titre principal,
- débouter la société Estilia de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre elle,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Amplitude immobilier à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle, à proportion de 90 %,
- condamner en tout état de cause la partie qui succombera aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 avril 2026. Ce délibéré a été prorogé au 4 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de M. et Mme [D] :

M. et Mme [D] demandent de prononcer leur mise hors de cause.

Toutefois, la société Estilia, dans ses dernières conclusions, les appelle en garantie.

Dès lors, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.

Sur la garantie des vices cachés :

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

L’article 1643 du même code dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’immeuble d’habitation acquis par M. et Mme [H] « présente de l’amiante dans la toiture. La fibre ciment sous tuiles est amiantée, ainsi que le conduit de cheminée et le chapeau ».

Ainsi que l’a rappelé l’expert judiciaire, « les plaques en fibre ciment amiantées sont un matériau qui suivant les fabricants, fut construit jusqu’environ 1987. Après cette date, les plaques en fibre ciment ne contenaient plus d’amiante dans leur composition, c’était interdit ».

Dès lors, ce vice préexistait à la vente du 12 mai 2020.

Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que les « plaques en fibre ciment amiante se fragilisent avec les conditions météorologiques, les UV, les chocs, les personnes qui marchent dessus,… Actuellement, elles sont fissurées, elles engendrent des entrées d’eau à l’intérieur de l’habitation et détériorent les bois de charpente ».

Dès lors, et compte tenu des conséquences de la dégradation des plaques en fibre ciment amiante sur la santé humaine, ce vice rend l’immeuble d’habitation acquis par M. et Mme [H] impropre à sa destination.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [H] n’ont appris l’existence d’amiante dans leur habitation qu’à la suite des investigations effectuées à leur demande, par la société Synlac, le 6 août 2020, trois mois après la vente, à la suite des infiltrations d’eau constatées.

Aucune stipulation de l’acte de vente ne mentionne la présence d’amiante dans l’habitation. Au contraire, le diagnostic « matériaux et produits contenant de l’amiante » établi le 19 juin 2017 par la société Allo diagnostic, mentionné et annexé à l’acte notarié, conclut : « Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante ».

Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, qui indique que « pour un homme de l’art, depuis le jardin, il est possible de vérifier le support des tuiles canal (voliges ou sous-tuile) », que la présence de plaques en fibre ciment amiante n’était pas décelable par les profanes tels que M. et Mme [H].

La société Estilia fait valoir, en défense, que le diagnostic du 19 juin 2017 mentionne que « certains locaux, parties de locaux ou composants n’ont pas pu être sondés, des investigations complémentaires doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante », et qu’ainsi les acquéreurs étaient alertés sur la nécessité d’une contre-visite pour déterminer la présence ou l’absence d’amiante sur la toiture de l’habitation.

Toutefois, cette seule mention ne suffit pas à considérer que M. et Mme [H] avaient été informés du risque de présence d’amiante au sein de l’immeuble, d’autant que les demandeurs produisent un courriel de la société Estilia en date du 11 septembre 2019, dans lequel celle-ci leur affirmait : « Suite à notre conversation téléphonique, je vous envoie le croquis de la maison ainsi qu’un résumé des anciens diagnostics qui devront être refait / L’amiante, il n’y en aura tj pas ».

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présence de plaques en fibre ciment amiante se fissurant en toiture de l’habitation constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.

En conséquence, la société Estilia est tenue, à l’égard de M. et Mme [H], de la garantie des vices cachés.

Sur les effets de la garantie des vices cachés :

L’article 1644 du code civil dispose que dans le cadre des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, M. et Mme [H], qui souhaitent garder l’immeuble, demandent une réduction du prix de vente correspondant au montant des frais à engager pour les replacer dans la situation où ils se seraient trouvés si l’immeuble vendu n’avait pas été atteint du vice, ainsi que l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral qu’ils estiment subir.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux de désamiantage, de 25 990,23 euros, de remise en état des lieux à l’identique, de 44 757,90 euros, ainsi que des mesures conservatoires d’urgence, de 3 727,20 euros, s’élève à la somme totale de 74 475,33 euros TTC.

Dès lors, il y a lieu de condamner la société Estilia à verser à M. et Mme [H] la somme de 74 456,33 euros TTC que ceux-ci demandent à titre de réduction du prix de vente.

La venderesse, la société Estilia, dont l’activité est la promotion immobilière de logements, est un professionnel de l’immobilier, réputé connaître le vice de l’immeuble vendu de manière irréfragable.

Par suite, la société Estilia est tenue de tous les dommages et intérêts envers M. et Mme [H], et notamment de les indemniser des préjudices de jouissance et moral subis résultant du vice caché.

Toutefois, M. et Mme [H] n’établissent pas que les plaques en fibre ciment amiante situées en toiture de leur habitation seraient dans un état de dégradation tel qu’ils seraient d’ores et déjà exposés à un risque de contamination à l’amiante et auraient été contraints de se faire héberger à l’extérieur à plusieurs reprises afin de réduire l’exposition à l’amiante.

Ils n’établissent pas davantage, ni même n’allèguent, avoir subi de nouvelles fuites d’eau en toiture depuis les fuites constatées au cours de l’été 2020, à la suite desquelles les investigations des professionnels intervenus avaient révélé la présence d’amiante.

Enfin, ils n’établissent pas que les travaux de désamiantage, effectués en toiture, les obligeront à quitter leur logement pendant deux mois.

Par suite, le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi.

Ainsi, il y a lieu de débouter M. et Mme [H] de leur demande indemnitaire à ce titre.

En revanche, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice moral que subissent M. et Mme [H], confrontés à l’anxiété que suscite la présence d’amiante au sein de leur habitation, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.

Dès lors, il y a lieu de condamner la société Estilia à leur verser cette somme à ce titre.

Sur les appels en garantie :

La société Estilia appelle en garantie, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Me [X], notaire instrumentaire de la vente initiale du 26 avril 2018, et la société Amplitude immobilier, agent immobilier à qui les propriétaires originels, M. et Mme [D], avaient confié cette vente.

Elle appelle également en garantie M. et Mme [D], sur le fondement de la garantie des vices cachés.

En ce qui concerne le notaire et l’agent immobilier :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’avant la vente de l’immeuble à la société Le grand cèdre par M. et Mme [D], réalisée par acte authentique du 26 avril 2018, la société Amplitude immobilier, à laquelle les propriétaires originels du bien avaient confié cette vente, avait fait réaliser un second diagnostic par la société Allo diagnostic, dont le rapport établi à la suite de sa visite du 30 novembre 2017 conclut à la présence d’amiante dans les plaques en fibre ciment situées en toiture.

Par ailleurs, il ressort d’un courriel adressé le 29 novembre 2017 par la société Amplitude immobilier à Me [N] [X], notaire instrumentaire de cette vente, que celle-ci était informée que des acheteurs potentiels avaient fait passer une entreprise pour contrôler la toiture, laquelle leur avait annoncé que la toiture était en fin de vie et leur avait fait parvenir un devis de réfection complète « en attente de l’analyse des plaques en fibro ciment ».

Par courriel du 13 décembre 2017, la société Amplitude immobilier informait également Me [X] qu’elle avait mandaté la société Allo diagnostic pour renouveler les expertises, qui devaient intervenir le 15 décembre, et qu’elle les lui transmettrait dès réception.

Il ressort enfin du rapport d’expertise judiciaire que la facture de la société Allo diagnostic du 18 décembre 2017 relative au second diagnostic amiante, d’un montant de 80 euros, a été réglée par chèque de la société Amplitude immobilier du 29 décembre 2017.

Or, il ressort de l’acte authentique de vente dressé par Me [N] [X] le 26 avril 2018 qu’y sont seulement mentionnés le diagnostic du 19 juin 2017 et ses conclusions suivantes : « Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante. Pièce(s) non visitées(s) : Annexes – Toiture (inaccessible). »

Il est constant que la société Amplitude immobilier, à laquelle M. et Mme [D] avaient confié la vente de leur immeuble, et qui avait réglé la facture du second diagnostic établi à la suite de la visite effectuée par la société Allo diagnostic le 30 novembre 2017, n’a jamais transmis ce diagnostic à Me [X]. Elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Estilia.

Par ailleurs, il résulte de ces éléments que Me [X], qui avait été informée d’une nouvelle visite du diagnostiqueur pour vérifier les plaques en fibre ciment de la toiture, a également commis une faute en s’abstenant de se renseigner sur l’existence d’un second diagnostic et en se bornant, dans l’acte authentique de vente qu’elle a dressé, à faire état du premier diagnostic, qu’elle savait pourtant incomplet, sans alerter l’acheteur sur le risque de présence d’amiante en toiture.

Toutefois, les fautes de la société Amplitude immobilier et de Me [X] ne sont pas la cause de la présence d’amiante dans l’immeuble dont seul le propriétaire doit répondre au titre de son obligation de garantie des vices cachés.

De ces fautes est seulement susceptible de résulter une perte de chance pour la société Le grand cèdre puis la société Estilia d’avoir acquis le bien immobilier à moindre prix, ce qui n’est pas même allégué en l’espèce. Au demeurant, cette perte de chance ne pourrait qu’être appréciée au regard de la qualité de professionnel de l’immobilier de la société Estilia, qui était à même de déceler le vice.

Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre les fautes de l’agent immobilier et du notaire instrumentaire de la vente du 26 avril 2018, d’une part, et la présence d’amiante au sein de l’immeuble acquis par M. et Mme [H] le 12 mai 2020, d’autre part, il y a lieu de débouter la société Estilia de ses appels en garantie dirigés contre la société Amplitude immobilier et Me [X].

En ce qui concerne les propriétaires originels :

En tant qu’acheteur, le revendeur professionnel n’est pas tenu, en droit, de connaître les vices de la chose au jour de son acquisition.

Par ailleurs, il résulte des articles 1641 et 1642 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. Ainsi, la connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire.

En l’espèce, si la société Estilia, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, était tenue de connaître le vice de l’immeuble lorsqu’elle l’a vendu à M. et Mme [H], cette circonstance est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre les vendeurs originaires, M. et Mme [D].

En revanche, M. et Mme [D] invoquent la clause d’exonération de garantie des vices cachés mentionnée dans l’acte de vente du 26 avril 2018, conclue entre eux et la société Le grand cèdre, opposable à la société Estilia à laquelle la garantie des vices cachés dont bénéficiait la société Le grand cèdre a été transmise.

Aux termes de cette clause, l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices cachés.

La société Estilia invoque quant à elle les stipulations suivantes : « S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
- s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».

M. et Mme [D], chirurgien et radiologue, n’ont pas la qualité de professionnels de l’immobilier, et ne se sont pas comportés comme tels, ayant même confié la vente de leur immeuble à un agent immobilier, la société Amplitude immobilier.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [D] ont seulement été destinataires du courriel adressé le 29 novembre 2017 par la société Amplitude immobilier à Me [N] [X], l’informant que des acheteurs potentiels avaient fait passer une entreprise pour contrôler la toiture, laquelle leur avait annoncé que la toiture était en fin de vie et leur avait fait parvenir un devis de réfection complète « en attente de l’analyse des plaques en fibro ciment ».

En revanche, le courriel du 15 décembre 2017 par lequel la société Allo diagnostic a transmis son rapport consécutif au second diagnostic amiante, en date du 30 novembre 2017, concluant à la présence d’amiante en toiture, n’a été adressé qu’à la société Amplitude immobilier, M. et Mme [D] n’ayant pas été rendus destinataires de ce courriel.

De même, il ressort de la facture de la société Allo diagnostic du 18 décembre 2017 relative au second diagnostic amiante, d’un montant de 80 euros, qu’elle a été adressée par mail à la société Amplitude immobilier, laquelle l’a réglée par chèque du 29 décembre 2017.

M. et Mme [D] produisent encore leur acte d’achat du bien immobilier, en date du 14 janvier 2004, qui stipule qu’aucun matériau ou produit contenant de l’amiante n’a été repéré.

Il ne résulte d’aucune des autres pièces versées aux débats que M. et Mme [D] auraient été informés de la présence d’amiante au sein de leur habitation.

Par suite, la société Estilia n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, qu’ils avaient connaissance de ce vice caché.

Il en résulte que M. et Mme [D] sont fondés à opposer à la société Estilia la clause d’exonération de garantie des vices cachés mentionnée dans l’acte de vente du 26 avril 2018.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société Estilia de son appel en garantie dirigé contre les propriétaires originels du bien immobilier.

Sur les frais d’instance :

Il y a lieu de condamner la société Estilia, partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Estilia à verser à M. et Mme [H] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à verser à M. et Mme [D] une somme de 2 000 euros au même titre.

En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE M. et Mme [D] de leur demande de mise hors de cause,

CONDAMNE la société Estilia à verser à M. et Mme [H] la somme de 74 456,33 euros TTC à titre de réduction du prix de vente,

CONDAMNE la société Estilia à verser à M. et Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

DÉBOUTE M. et Mme [H] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance,

DÉBOUTE la société Estilia de son appel en garantie dirigé contre la société Amplitude immobilier,

DÉBOUTE la société Estilia de son appel en garantie dirigé contre Me [X],

DÉBOUTE la société Estilia de son appel en garantie dirigé contre M. et Mme [D],

CONDAMNE la société Estilia à verser à M. et Mme [H] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Estilia à verser à M. et Mme [D] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Estilia aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.