TJ 31555, 5 juin 2026, RG 25/01537
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 50D
N° RG 25/01537 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6WL
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2026
[D] [I] [P] [L]
C/
Entreprise D AMELIO [O], Entreprise individuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2026
à SELARL MARIN AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [I] [P] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Entreprise [Q] [O], Entreprise individuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Madame [D] [L] a acquis un véhicule de marque Citroën Modèle C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] auprès de l’entrepreneur individuel [O] [Q] pour le prix de 5.000€ présentant un kilométrage de 158.402kms et mis en circulation le 02 février 2010.
Lors de la vente le contrôle technique réalisé le 2 février 2024 révélait un défaut majeur des pneumatiques arrières sans contre-visite et en défaut mineur : le système de projection des phares légèrement endommagé, l’éclairage de la plaque d’immatriculaiton partiellement défectueux, les pneumatiques avants présentaient une usure anormale, une protection endommagée des amortisseurs et des élements de la cabine et de la carrosserie présentant des éléments endommagés en plusieurs endroits.
Lors du trajet de retour de son domicile distant de 200 kilomètres, Madame [D] [L] constatait une baisse de puissance et une difficulté au niveau des freins.
Le 15 avril 2024, elle procédait à l’achat de plaquette de freins et le 19 avril 2024, elle conduisait son véhicule au garage méditerrannéen qui diagnostiquait une boite de vitesse défectueuse, un triangle de suspension avant à remplacer, le calage de la distribution à vérifier pour manque de performance, un suintement au niveau du couvre culasse; une fuite dans le vase d’expansion refroidissement moteur et les disques de freins avant à remplacer. Les travaux était chiffrés à 3.389,14€ comprenant une boite de vitesse neuve.
Sa protection juridique, la SA PACIFICA écrivait à Monsieur [O] [Q] pour lui demander de se positionner sur la prise en charge des réparations ou la résolution ed la vente.
Par courrier en réponse en date du 23 juillet 2024, Monsieur [O] [Q] répondait au service de protection juridique en indiquant qu’elle bénéficiait d’une garantie de 5000 kilomètres ou trois mois et proposait que lui soit adressé la boite de vitesse afin qu’il décide de la remplacer par une boite de vitesse d’occasion compte tenu de l’âge du véhicule et de sa valeur ou de la réparer. Il indiquait également qu’il avait écrit aux anciens propriétaires pour se renseigner sur la conformité du boitier éthanol.
Aucune suite n’était donné à cette proposition et une expertise amiable était réalisée à l’initiative de l’assureur de Madame [D] [L] qui relevait :
- que le véhicule avait été vendu avec un boitier éthanol non conforme pour le véhicule,
- que la boite de vitesse a des bruits internes lors du fonctionnement et a une fuite externe, un roulement ou des pignons sont certainement défectueux et le vase d’expansion a une fuite externe.
Au vu de l’historique du dossier et du faible délai entre la vente et la déclaration d’apparition des défauts, les désordres sur le véhicule sont antérieurs à la vente par un professionnel.
Les travaux de remise en état étaient chiffrés à au moins à 2.500€ comprenant le changement de boite de vitesse, le remplacement du vase d’expansion et la mise en conformité ou l’enlèvement du boitier éthanol. Madame [L] souhaitait soit la remise en état du véhicule et la prise en charge des réparations soit la résolution de la vente.
Aucun accord n’était trouvé.
Par acte en date du 26 mars 2025, Madame [D] [L] a fait assigner l’entreprise indivuelle [Q] [O] aux fins d’obtenir :
- la résolution de la vente sur le fondement du dol à titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité à titre subsidiaire et sur la garantie légale des vices cachés à titre infiniment subsidiaire,
en conséquence,
- condamner l’entreprise D’AMEIO [O] à restituer le prix de vente soit la somme de 5.000€,
- condamner à ‘entreprise [Q] [O] a vernir récupérer le véhicule sous astreinte de 250€ par jour , après paiement des sommes dues,
- juger q’uà défaut de récupération dans les 6 mois, elle pourra en disposer à sa convenance,
- le paiement de la somme de 745,53€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier à actualiser au jour de la décision à intervenir,
- le paiement de la somme de 1.525€ arrêtée au 11 février 2025 à parfaire qu jour de l’audience,
- l’allocation de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire après réouverture des débats pour qu’il soit produit l’annonce du véhicule portant mention de ce qu’il était équipé d’un boitier éthanol et le contrôle technique préalable à la vente, était retenué à l’audience du 9 avril 2026.
Madame [D] [L], valablement représentée, actualise ses demandes au titre du préjudice financier à 1.206,77€ et à 3.640€ au titre de son préjudice de jouissance. Elle indique que l’annonce qui n’est plus sur le site mais qu’elle a pu partiellement retrouver ne mentionne pas la présence d’un boitier éthanol.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
- à titre principal : que le dol est caractérisé par l’absence d’information sur la non conformité du boitier éthanol et sur les désordres affectant le véhicule alors qu’en qualité de professionnel, il ne pouvait les ignorer, trompant ainsi son consentement, que le coût des réparations avec le changement de boitier éthanol s’élève à 4.374,54€. Elle indique que le boitier éthanol était en première ligne de l’annonce et a déterminé son consentement car c’est une source d’économie.
- à titre subsidiaire : l’annonce mentionnait que le véhicule était équipé d’un système étahnol mais ce dernier n’étant pas homologué il ne peut être utilisé, car le véhicule n’est pas autorisé à rouler avec, les autres désordres affectant le véhicule constituent également un défaut conformité en ce qu’ils n’étaient pas mentionnés.
- à titre infiniment subsidiaire : les désordres affectant le véhicule sont apparus immédiatement après la vente sur le chemin du retour, et ont été constatés par un garagiste 5 jours plus tard mais n’étaient pas visibles pour Madame [L].
- Sur les préjudices matériels : elle demande le remboursement des frais de carte grise de 178,76€, les plaquettes de frein de 49,30€ ainsi que les frais de diagnostique du garage méditerrannéen de 138,60€, les frais d’assurance soit 839,61€ au titre des frais d’assurance à actualiser au jour de la décision soit un total au jour de l’audience de 1.206,27€;
- sur le préjudice de jouissance : depuis son acquisition, elle n’a pas pu jouir de son véhicule et le véhicule défectueux ne peut être utilisé sans risque. Elle chiffre son préjudice à 5€ par jour soit la somme de 3.640€ depuis le 11 avril 2024.
- sur le préjudice moral : elle a des enfants en bas âge, et s’est retrouvé sans véhicule ce qui l’a beaucoup inquiété. Elle demande 2.000€ en réparation.
Monsieur [O] [Q], comparant en personne, indique qu’il aurait pu réparer le véhicule dans le cadre de la garantie, mais suite à sa proposition, il n’a plus eu de nouvelle. Il relève qu’au jour de l’expertise soit quelques mois après l’achat, Madame [L] avait parcouru 14.000kms et le véhicule fonctionne bien. D’ailleurs l’expert relève l’absence d’anomalie moteur. Concernant le boitier éthanol, il n’était pas raccordé sans quoi il ne serait pas passé au contrôle technique. Il a acheté le véhicule auprès d’un commissaire priseur. Il estime que le véhicule fonctionne et que l’expert ne constate pas de panne ni de dangerosité.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
Sur le fondement du dol
L’article 1130 du Code civil dispose : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L’article 1137 du même Code précise : “ Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.”
La charge de la preuve du dol repose sur celui qui l’invoque. Dans le cas présent, il est établi que le boitier éthanol n’est pas conforme mais il est également établi que le vendeur l’ignorait puisqu’il a écrit à Madame [L] qu’il allait contacter l’ancien propriétaire pour obtenir lae certificat de conformité. Sur l’état du véhicule, il est tout aussi établi par le compte rendu d’expertise que si des désordres existent, aucune anomalie moteur n’est relevée et le véhicule a parcouru 11.827 kms entre le 11 avril 2024 et le jour de l’expertise le 21 novembre 2024, soit 6 mois et 10 jours. Il n’est démontré aucune manoeuvre ou omission, Monsieur [O] [Q] ayant proposé par courrier de prendre en charge le problème de la boite de vitesse dans le cadre de la garantie.
Aucun dol n’est démontré de sa part.
Sur le fondement de la garantie légale de conformité
L’aticle 1610 du Code civil prévoit : “Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.”
L’article 1615 du Code civil dispose : “L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.”
L’annonce qui a été produite dans le cadre de l’expertise mentionnait en premier l’équipement d’un boitier éthanol permettant des économies de carburant en ces termes :” équipé de boitier éthanol E85 moins de 1€ le litre de carburant”. En plaçant en première position de l’annonce la présence d’un boitier éthanol source d’économie d’énergie, le vendeur en a fait un argument de vente du véhicule. Dans la mesure où ce dernier n’est pas homologué pour la marque et le modèle du véhicule et ne peut être utilisé, le défaut de délivrance est caractérisé. L’argument selon lequel il a dû être débranché lors des opérations de contrôle technique ne peut le dédouaner de son obligation.
Madame [D] [L] est donc fondée à demander la résolution de la vente. Il y sera fait droit.
Sur les restitutions
Monsieur [O] [Q] en qualité d’entrepreneur individuel, sera condamné au remboursement de la somme de 5.000€ correspondant au prix du véhicule et à venir rechercher ce dernier au domicile de Madame [D] [L] dans les trois mois suivant la significaiton de la présente décision, à défaut, il sera réputé y avoir renoncé et elle pourra en disposer.
Sur la réparation des préjudices
Les préjudices matériels
Il sera remboursé à Madame [D] [L] les frais de mutation du certificat d’immatriculation (178,76€) ainsi que les frais de diagnostique du véhicule (138,60€) soit un total de 317,36€.
En revanche, dans la mesure où le véhicule n’est affecté d’aucune panne moteur, qu’il fonctionne et a parcouru plus de 11.000 kilomètres en six mois, il n’y a pas lieu de procéder au remboursement des frais d’assurance ni des plaquettes de frein.
Le préjudice de jouissance
Madame [D] [L] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, puisque malgré le premier diagnostique réalisé 8 jours après la vente, elle a continué de se servir de son véhicule puisqu’elle a parcouru 11.000 kms en 6 mois. En outre, aucun danger n’a été relevé par l’expert.
Le préjudice moral
Sa demande est fondée sur l’absence de véhicule, ce qui n’est pas démontré. Le véhicule étant en état de fonctionner lors de l’expertise. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [L] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [Q] en qualité d’entrepreneur individuel, succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par remise au greffe,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [O] [Q] en qualité d’entrepreneur individuel et Madame [D] [L] le 11 avril 2024,
Condamne Monsieur [O] [Q] en qualité d’entrepreneur individuel à rembourser à Madame [D] [L] les sommes suivantes :
5.000€ correspondant au prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 317,36€ en réparation de ses préjudices matériels, 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [Q] en qualité d’entrepreneur individuel à récupérer au domicile de Madame [D] [L] le véhicule objet du litige à ses frais dans les trois mois suivants la signification de la présente décision, à défaut, elle pourra en disposer librement,
Déboute Madame [D] [L] de ses demandes indemnitaire complémentaires,
Condamne Monsieur [O] [Q] en qualité d’entrepreneur individuel aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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