TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00549
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Texte de la décision
N° RG 26/00549 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U66I
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00549 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U66I
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à Me Cécile GUILLARD
à Me Jean-Barthélémy MARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Mme [H] [W], [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. DIMO DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Alexandre MARCE de la SARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 avril 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 26/00549 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U66I
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 19 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [U] [G] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-1262 (MI 26-132).
Par actes de commissaire de justice du 10 et 13 mars 2026, Madame [H] [F] a fait assigner la SARL DIMO DIAGNOSTIC et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs et étendre la mission de l’expert aux anomalies électriques, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2026.
Madame [H] [F] maintient les termes de son assignation en soulignant que si les défendeurs avaient été mis hors de cause dans l’ordonnance du 19 décembre 2025, faute d’éléments suffisants, elle produit des nouveaux éléments (un rapport Consuel qui retient des anomalies et un courrier de l’expert judiciaire favorable à l’extension de mission et partie).
Concluant en réponse, la SARL DIMO DIAGNOSTIC demande le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle indique que les anomalies et désordres évoqués sont, soit exclus du périmètre de contrôle du diagnostic de l’installation électrique intérieure au regard des arrêtés du 8 juillet 2008 et 28 septembre 2017 et de la norme AFNOR FD C 16-600, soit sont particulièrement minimes, soit sont impossibles à dater, soit portent sur des points qui n’ont pu être vérifiés en raison d’une inaccessibilité visuelle.
Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD demande de rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle soulève la carence probatoire de la demanderesse sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile et souligne que le rapport Consuel produit vise une norme AFNOR non applicable au diagnostic relatif à l’état de l’installation électrique, qui n’est pas un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En revanche, l’article 146 du code de procédure civile, qui dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Sur ce même fondement, la juridiction des référés peut étendre la mission confiée à l’expert, dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime à cela.
Enfin, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le rapport CONSUEL produit en date du 11 février 2026 rend vraisemblable l’existence de désordres électriques et le litige possible avec la SARL DIMO DIAGNOSTIC, assurée auprès d’AXA, qui avait réalisé un diagnostic de l’installation électrique avant l’achat de l’immeuble par Madame [H] [F] et n’avait relevé aucune non-conformité. L’expert judiciaire a émis en outre un avis favorable à la mise en cause du diagnostiqueur.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et le périmètre de contrôle du diagnostic électrique est par ailleurs largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l'échec avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d'un litige possible entre les parties à la présente instance et à l’expertise demandée, et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il est ainsi justifié d’étendre les opérations aux défendeurs ainsi que d’étendre la mission de l’expert afin qu’elle porte sur l’examen des désordres électriques.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [F], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile
La demande de Madame [H] [F], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. Les demandes des défendeurs seront pareillement rejetées dès lors qu’il est fait droit à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL DIMO DIAGNOSTIC et la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [G], suivant la décision en date du 19 décembre 2025 (RG n°25-1262) et suivant les mêmes modalités ;
Déclare étendues les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [G], suivant la décision en date du 19 décembre 2025 (RG n°25-1262) aux désordres invoqués dans l'assignation et ses pièces afin que l’expert puisse dire si le diagnostic électrique établi par la SARL DIMO DIAGNOSTIC l'a été conformément à l'arrêté du 28 septembre 2017, à la norme NF C 16-600 et plus généralement, aux règles de l'art et s’il était complet au regard des anomalies électriques existantes ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Madame [H] [F] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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