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TJ 31555, 29 janv. 2026, RG 24/01266


Vérifier : TJ 31555, 29 janv. 2026, RG 24/01266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
24/01266
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a273812cdc6046d47a50915

Texte de la décision

5,187 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01266 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKIU
AFFAIRE : [A] [R] / MDPH 31
NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2024-012012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 13 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 29 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 21 novembre 2023, Monsieur [A] [X] a sollicité le renouvellement de l'attribution de I'allocation adulte handicapé (AAH).

Dans une décision notifiée le 1er février 2024, la [1] a refusé sa demande en estimant qu'il présentait bien un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais qu'il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.

Monsieur [R] a régulièrement contesté cette décision, dans le cadre d'un recours administratif préalable, réceptionné par la MDPH de la Haute-Garonne le 21 mars 2024.

A la suite de ce recours préalable, aucune décision n'a été notifié au requérant dans le délai imparti.
Monsieur [R] n'a d'autres choix que de saisir votre Juridiction d'une demande à l'encontre d'une décision implicite de rejet par requête déposée le 19 juillet 2024. Monsieur [R] a alors saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre d'une décision implicite de rejet, suite à un recours préalable portant contestation du refus de l'octroi de l'AAH par la MDPH de la Haute-Garonne du 21 mars 2024.

Le 23 janvier 2025, la MDPH a notifié à Monsieur [R] le renouvellement de son AAH et Monsieur [R] en perçoit le versement sans difficulté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2025.

Monsieur [R], régulièrement représenté, sollicite du tribunal :

A titre principal,

DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [A] [R] en son recours ;

CONSTATER que le recours est devenu sans objet suite à l'octroi de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er février 2024 ;

A titre subsidiaire,

INFIRMER la décision implicite de rejet ;

JUGER que Monsieur [A] [R] présente bien un taux d'incapacité en 50 et 80% ;

JUGER que Monsieur [A] [R] présente une restriction d'accès à l'emploi substantielle et durable ;

JUGER que doit être attribué à Monsieur [A] [R] l'allocation adulte handicapée à compter de sa demande le 21 novembre 2023 ;

RENVOYER le requérant devant organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;

En tout état de cause,

STATUER ce que de droit au titre des dépens tel qu'en matière d'aide juridictionnelle.

*

La MDPH 31,non représentée, sollicite du tribunal :

A titre principal, déclarer le recours déposé par monsieur [R] sur l'AAH sans objet ;

Confirmer en tous points la décision de la CDPAH en date du 21.01.2025 attribuant une AAH 50%/79% à monsieur [R] pour la période du 01.02.2024 au 31.01.2029.

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*
L'affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026.

MOTIFS

I. Sur l'attribution de la prestation compensatoire du handicap et l'allocation aux adultes handicapés

Au cas particulier, il résulte des éléments produits aux débats et des observations formulées à l'audience par les parties que la CDAPH a fait droit à la demande par une décision de la CDPAH en date du 21.01.2025 attribuant une AAH 50%/79% à monsieur [R] pour la période du 01.02.2024 au 31.01.2029.

Dans ces conditions, le tribunal constate que le recours de monsieur [R] est devenu sans objet puisque fondé sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, prestation qui lui a été attribuée par décision rendue par la CDAPH le 21.01.2025.

II. Sur les mesures accessoires

La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DIT que le recours de monsieur [A] [R] est devenu sans objet ;

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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