TJ 31555, 29 janv. 2026, RG 24/00992
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00992 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TETT
AFFAIRE : [E] [W] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme Lucie BONHOMME muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] a établi le 4 septembre 2023 une demande de pension d'invalidité qu'elle transmettait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne.
A réception de cette demande, le Médecin conseil du Service du Contrôle Médical était interrogé et a émis un avis défavorable le 13 octobre 2023.
Suivant l'avis défavorable d'ordre médical émis par le Médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a notifié à Madame [W], le 16 octobre 2023, un refus d'ordre médicale à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Madame [W] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester la notification de refus médical d'une pension d'invalidité du 16 octobre 2023.
Le 2 janvier 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a accusé réception du recours précontentieux de Madame [W] et a adressé à cette dernière, le rapport médical intégral ayant servi de base à la décision contestée.
La [1] a, au cours de sa séance du 19 mars 2024, confirmé la décision estimant que : " L'état de santé de l'assuré ne justifie pas d'une réduction de capacité de travail ou de gain de plus de 2/3 qui justifierait l'attribution d'une invalidité ".
Par requête du 6 mai 2024, Madame [W] a saisi le pôle social d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la [1].
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Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2025.
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A l'audience, Madame [W], présente et représentée, sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
- REFORMER la décision de refus de la CPAM du 16 octobre 2023 confirmée par la [1] le 21 mars 2024 ;
- JUGER que Madame [W] présente une réduction des capacités de travail ou de gain supérieure à deux tiers ;
- JUGER qu'elle remplit les critères pour obtenir une pension d'invalidité ;
- La RENVOYER devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ;
- CONDAMNER la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A TITRE SUBSIDAIRE,
- ORDONNER, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale et désigner sel médecin qu'il plaira pour y procéder avec pour mission de :
- Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Madame [E] [W] ;
- Procéder à l'examen de Madame [E] [W] les parties et leurs avocats ou représentants dûment appelés ;
- A partir des déclarations de Madame [E] [W], de son examen médical et des documents fournis médicaux et professionnels, apprécier si celle-ci présente une réduction des capacités de travail ou de gain supérieure à deux tiers ;
- Préciser, dans une discussion spécifique, la motivation de la réduction des capacités de travail ou de gain au regard des critères médicaux mais aussi des éventuels critères professionnels ;
- Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
- Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- Dire que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- Dit que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport le délai de six mois à compter de sa saisine, RESERVER les dépens en fin d'instance.
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La CPAM 31, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
- CONFIRMER la decision du 16 octobre 2023 de refus medical d'une pension d'invalidite a la datedu 4 septembre 2023 ;
- CONFIRMER l'avis de la commission medicale de recours amiable du 19 mars 2024 en ce quil, confirme la decision refusant l'attributiond'une pension d'invalidite a madame [W] a la date du 4 septembre 2023 ;
- CONSTATER que madame [W] ne presente pas de reduction de capacite de travail ou de gain superieure aux 2/3 a la date du 4 septembre 2023 ;
- DEBOUTER madame [W] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 € au tiire de l'article 700 du code de procedure civile ;
- DEBOUTER madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et pretentions ;
- STATUER ce que de droit quant aux depens.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande à titre principal de faire droit à la pension d'invalidité :
Si Madame [W] sollicite du tribunal à titre principal d'apprécier qu'elle présente une réduction des capacités de travail ou de gain supérieure à deux tiers et qu'elle remplit en conséquence les critères pour obtenir une pension d'invalidité, il est constant qu'il s'agit d'un litige d'ordre médical que le tribunal ne peut trancher en se départant des avis médicaux préalablement rendus et sans ordonner une nouvelle consultation médicale.
Madame [W] sera ainsi déboutée de sa demande à titre principal.
2. Sur la consultation médicale à titre subsidiaire :
Selon l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, " la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. "
A l'audience, sur question du tribunal, la représentante de la CPAM ne s'oppose pas à ce qu'une consultation médicale soit ordonnée sur le temps de l'audience.
En conséquence, en raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [F].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
3. Sur la réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers :
L'assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l'assuré que la maladie, l'accident ou l'usure prématurée de l'organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain.
L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait (..) "
Une pension d'invalidité est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité.
Conformément aux dispositions de l'article L.341-3 du même Code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
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En l'espèce, le médecin consultant à l'audience a indiqué qu'il ne trouve pas, après analyse des documents versés en procédure par madame [W] et suite à la consultation concomitante au temps de l'audience, d'élément permettant de remettre en cause la décision du médecin conseil et des médecins composant la [1]. Si le docteur [F] constate une diminution des capacités de travail de madame [W], il ne la fixe pas à hauteur des 2/3 exigé par le texte pour l'octroi d'une pension d'invalidité.
Le médecin consultant à l'audience confirme ainsi l'avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable selon lequel les critères d'attribution de la pension d'invalidité ne sont pas remplis par madame [W].
Le tribunal, sans nier la souffrance et les difficultés de vie de madame [W], rappelle qu'une pension d'invalidité ne peut être attribuée à l'intéressé que si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité et prend note de l'avis concordant et négatif de plusieurs médecins sur ce point dont celui du docteur [F], médecin consultant à l'audience ayant à la fois analysé toutes les pièces produites par la demanderesse et ayant procédé à un examen clinique de cette dernière.
Dans ces conditions, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement et rejette en conséquence le recours de madame [W].
Madame [W] pourra toutefois déposer une nouvelle demande auprès de la CPAM si malheureusement son état s'aggravait.
Madame [W] succombante, devra supporter les éventuels dépens, à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [F], médecin consultant à l'audience .
Dit le recours recevable mais non fondé ;
Rejette la demande de Madame [E] [W] relative au bénéfice d'une pension d'invalidité en l'absence de réduction de capacité de travail ou de gain à hauteur des deux tiers ;
Condamne Madame [E] [W] aux éventuels dépens, à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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