TJ 31555, 22 janv. 2026, RG 24/01625
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01625 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTM7
AFFAIRE : [Z] [S] / MDPH 31
NAC : 88O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL
ORDONNANCE
Vu les articles L. 142-8 et R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles,
Nous, Christophe THOUY, président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,
Après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations,
Constatons que :
Par requête du 08 Octobre 2024, Mme [Z] [S] a formé un recours contre une décision du rendue par la MDPH 31 rejetant sa demande de CMI mention stationnement.
Le courrier a été réceptionné le 14 Octobre 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Or, les contestations relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement relevant de la juridiction administrative, le tribunal judiciaire n’est matériellement pas compétent pour examiner le litige, en sorte qu’il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent et de renvoyer Mme [Z] [S] à saisir le tribunal administratif de Toulouse.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Z] [S], partie succombante à l’exception d’incompétence.
En conséquence,
Déclarons le tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent ;
Renvoyons Mme [Z] [S] à saisir le tribunal administratif de Toulouse;
Laissons à la charge de Mme [Z] [S] les éventuels dépens de l’instance ;
Disons que les parties peuvent former appel de cette ordonnance en saisissant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. L’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;
La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. La déclaration doit en outre préciser qu’elle est dirigée contre une ordonnance statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
A [Localité 1], le 22 Janvier 2026
Le président
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