TJ 31555, 29 janv. 2026, RG 24/00795
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00795 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBPA
AFFAIRE : [J] [V] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [A] [V] ([Localité 1])
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 13 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V], a déposé le 11 mai 2023, en Haute-Garonne, une demande d'allocation adulte handicapé.
Le 6 février 2024, la CDAPH suivant les propositions de réquipe pluridisciplinaire a considéré que :
- Madame [V] souffre de déficiences motrices (discopathie lombaire et cervicale entrainant des névralgies) et métaboliques (diabète de type I) qui nécessitent un suivi rhumatologique, dialectologique et kiné ;
- c'est une patiente qui fait état altérations de fonctions supérieures à 1 an avec entrave notable dans la vie quotidienne mais qui conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie, ce qui correspond à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ;
- la RSDAE n'est pas constituée. En effet, la situation de handicap de Madame [V] ne lui interdit pas l'accès à l'emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Elle était inscrite à France emploi et positionnée sur le dispositif parcours emploi santé (afin de permettre une recherche d'emploi adapté à la situation de la personne).
Madame [V] a déposé un recours administratif (RAPO) en date du 15/03/2024 à l'encontre de la décision de la CDAPH du 06/02/2024 sans fournir d'éléments complémentaires permettant à l'équipe pluridisciplinaire de modifier son évaluation et de faire de nouvelles propositions à la CDAPH.
Dans sa séance du 31/12/2024 suivant les propositions de l'équipe pluridisciplinaire, la CDAPH a maintenu sa décision du 06/02/2024.
Madame [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE en contestation de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 13 novembre 2025 afin de permettre à madame [V] de fournir des documents médicaux afin d'éclairer le médecin consultant.
À l'audience, Madame [V] est présente et assistée de sa fille qui assure la traduction pour sa mère qui parle mal le français.
Madame [V] sollicite une consultation médicale. Elle explique que sa situation médicale dégradée combinée à sa faible maîtrise du français et à son absence de compétence spécifique en dehors du métier d'agent de nettoyage qu'elle a exercé pendant de nombreuses années la prive de la possibilité de travailler. Elle considère que son état correspond à celui d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi et devrait lui permettre de percevoir l'AAH. Elle ajoute qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en 2022.
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La MDPH,non représentée, sollicite pour sa part du tribunal de :
Rejeter la demande de Madame [V] et confirmer la décision de la CDAPH du 06/02/2024 rejetant l'attribution de l'AAH avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans RSDAE ;
À titre subsidiaire, si contre toute attente et par extraordinaire, votre juridiction déclarerait Madame [V] éligible à l'AAH, de fixer :
un nouveau taux d'incapacité (entre 50 et 79% ou supérieur à 80%) et le cas échéant, la raison de la présence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap (RSDAE) ;
la durée de l'attribution de l'AAH, de nature à permettre à la CAF de la Haute- Garonne la mise en œuvre du jugement qui serait rendu.
La MDPH ne s'oppose pas à une consultation médicale.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [U].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
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L'affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé et l'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap :
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH :
- soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
- soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.
Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
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Le médecin consultant note une " auscultation normale, des réflexes présents symétriques, une marche normale, des appuis stables et un accroupissement complet ". Il relève les pathologies suivantes selon certificats : diabète type 2, discopathies lombaires et cervicales ; omarthrose bilatérale et gonathrose ". Il déplore de pas avoir d'élément médicaux objectifs au dossier et déduit des pièces versées le jour de l'audience que madame [V] souffre d'une " lombarthrose banale et des fissures méniscales des deux genoux sans conséquence fonctionnelles avérées et sans avis spécialisé ". Il indique également que le diabète de type 2 n'est pas documenté et en déduit qu'il est " apparemment non compliqué ". Il note enfin une " distorsion anatomofonctionnelle notable ".
Le médecin conclut qu'après analyse des documents produits à l'audience et examen de madame [V], il maintient la position selon laquelle madame [V] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap et ne remplit ainsi pas les conditions afin de bénéficier du versement de l'allocation adulte handicapé.
En conséquence, si le tribunal ne nie pas la souffrance de madame [V], les éléments développés par cette dernière au soutien de sa demande ainsi que les pièces versées en procédure ne font pas obstacle à ce nouvel avis médical concordant.
Dans ces conditions, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
La demande de madame [V] est ainsi rejetée.
2. Sur les mesures accessoires
Madame [V] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [U] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
REJETTE la demande de madame [J] [V] de bénéficier du versement de l'allocation adulte handicapé en ce qu'elle ne remplit pas la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap ;
CONDAMNE madame [J] [V] aux éventuels entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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