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TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00570


Vérifier : TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00570
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a273888cdc6046d47a512b8

Texte de la décision

10,057 caractères

N° RG 26/00570 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7L3

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00570 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7L3
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND
à Maître Isabelle BAYSSET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026

DEMANDEUR

M. [I] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [V] [E], demeurant [Adresse 2]

défaillant

SARL AQUA PRODUCT EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 avril 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 12 et 13 mars 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [I] [H] a fait assigner Monsieur [V] [E] (EI) et la SARL AQUA PRODUCT EUROPE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à la suite de travaux concernant leur piscine et réserver les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.

Monsieur [I] [H] maintient les termes de son assignation.
Assignée à domicile, la SARL AQUA PRODUCT EUROPE n’a pas comparu. Assigné à étude, Monsieur [V] [E] ne s’est pas opposé oralement à l’expertise mais n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 10 du même code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Enfin, l’article 256 du code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.

En l’espèce, le demandeur, Monsieur [I] [H] a confié la réalisation de travaux concernant sa piscine (tels que le changement de liner, l’installation d’un appareil au sel et d’un régulateur PH) à l’EI [V] [E], selon une facture du 31 mai 2024. Au surplus, l’entretien de la piscine a été également confiée à l’EI [V] [E], selon les factures du 23 novembre 2024 et du 2 mai 2025.

Les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise amiable POLYEXPERT CONSTRUCTION du 24 novembre 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur la pisicine, tels que la présence de tâches linéaires sur le fond du bassin au centre, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après les travaux.

Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d'un litige possible entre les parties à la présente instance et à la nécessité d’une mesure d’instruction, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Toutefois, une mesure d’expertise est destinée aux affaires à fort enjeu technique, or en l’espèce, en l’absence de plus amples éléments produits, une simple consultation, apparaît davantage pertinente dans le présent litige.

Il convient en conséquence d’ordonner une consultation judiciaire, ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [I] [H] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d’expertise, et ce, au contradictoire de l’intervenant aux opérations de travaux, l’EI [V] [E], et l’entreprise fournisseur du liner, la SARL AQUA PRODUCT EUROPE, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [I] [H], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Ordonne une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,

Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance

Désigne pour y procéder :

[G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

Avec mission :

1- d’examiner les désordres listés dans l’assignation et les documents de renvoi (tâches sur le liner), écartant tout désordre qui n’y figure pas,

2- donner son avis sur la ou les causes des dommages et les responsabilités éventuellement encourues,

3- décrire les conséquences des désordres et les préjudices immatériels invoqués,

4- donner un avis sur des principes réparatoires et le coût des travaux en fonction de devis qui seront produits dans les mêmes délais que les observations,

Fixe dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au .mercredi 02 septembre 2026 à 14h30, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,

Fixe à la somme de 1 500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Monsieur [I] [H] directement entre les mains du technicien avant le 30 juin 2026, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;

Dit que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien ;

Rappelle que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;

Dit que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

Dit que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;

Invite les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

Invite le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation ;

Dit que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé,

Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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