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TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00368


Vérifier : TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00368
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a27389fcdc6046d47a5148a

Texte de la décision

35,557 caractères

N° RG 26/00368 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4EN

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00368 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4EN
NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP GEORGES DAUMAS
à Me Marie- laurence MARCHAND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Mme [Z] [F], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003316 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Marie-Laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE es qualité d’assurance sociale de Mme [Z] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 avril 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 26/00368 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4EN

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 11 février et 20 mars 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [Z] [F] a fait assigner la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour :
Ordonner une expertise judiciaire avec la mission spécifique des traumatismes craniocérébraux intégrant la Nomenclature [Q], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 25 novembre 2024 avec un collège d’expert en neuropsychologie et en psychologie clinique en complément de l’expertise ; Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ; Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’instance ;Condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître [Localité 2]-Laurence [E] pour ceux dont elle a fait l’avance, non pris en charge par l’aide juridictionnelle ; Condamner la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 5 000 euros à Maître [W] [E], sur le fondement de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à titre de provision à valoir sur les frais de justice ; A titre subsidiaire : Ordonner la consignation des frais d’expertise à la charge de la SA ALLIANZ IARD ;Ordonner que les éventuels frais d’expertise supplémentaires en cas d’adjonction de sapiteur soient consignés par la SA ALLIANZ IARD ;En tout état de cause, ordonner que l’exécution soit ordonnée au vu de la seule minute.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2026.

Madame [Z] [F] maintient les termes de son assignation, soulignant la nécessité d’une mission d’expertise spécifique « traumatisme crânien », avec désignation d’un expert en neuropsychologie mais aussi en psychologie. Elle insiste sur le fait que sa demande d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable application de l’article 1240 du code civil en ce que ALLIANZ est l’assureur du véhicule à l’origine de l’accident de la circulation dont elle a été victime et, qu’outre un important préjudice corporel, elle va subir des frais de conseil pour une assistance médicale et juridique pendant les opérations d’expertise qui ne seront pas pris en charge par l’aide juridictionnelle.

Concluant en réponse, la SA ALLIANZ ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise, avec mission classique. En complément, elle sollicite que les frais de consignation de la mesure soient laissés à la charge de la demanderesse, que la provision à valoir sur son préjudice corporel soit ramenée à la somme de 1 503,70 euros, que la demanderesse soit déboutée de ses autres demandes, compte tenu de son refus de tout processus indemnitaire amiable ainsi que la réalisation d’une expertise amiable.

Assignée par acte remis à domicile, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE IARD n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le 25 novembre 2024, la demanderesse, Madame [Z] [F] a été victime d’un accident de la circulation en étant percutée par un véhicule alors qu’elle traversait sur le passage piéton. Le conducteur du véhicule impliqué a été identifié par la gendarmerie comme étant Madame [G], selon le mail de Monsieur [L] [H], gendarme, du 27 février 2025. La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas assurer le véhicule.

Les pièces produites aux débats (notamment le compte-rendu de passage aux urgences du 26 novembre 2024, le compte-rendu d’hospitalisation du 29 novembre 2024, les différents arrêts de travail, les certificats médicaux, le courrier du Dr [O] [T], neurologue, du 13 décembre 2024, l’attestation de suivi psychologique du Dr [N] [A] du 25 février 2025, le compte-rendu de consultation du Dr [K] [J] le 25 septembre 2025) rendent vraisemblables les dommages corporels allégués par la demanderesse, tels que des douleurs cervicales, des vertiges, des névralgies, des céphalées et des troubles du sommeil qui nécessitent un suivi kinésithérapique et psychologique accompagné d’arrêts de travail, des douleurs au niveau des lombaires et au niveau du genou droit ayant nécessité des injections de botox, des infiltrations et des séances de rééducation par un kinésithérapeute, dont elle justifie s’en être plainte peu de temps après l’accident.

L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif et ce, au contradictoire de l’assureur du conducteur, la SA ALLIANZ IARD, et des organismes sociaux, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE.

La mission sera une mission conforme à la nomenclature [Q] confiée à un spécialiste en neuropsychologie.

Il n’est, à ce stade, pas justifié de la désignation de deux experts en application de l’article 264 du code de procédure civile, au regard des doléances alléguées et en l’absence d’une particulière complexité de la situation en l’état des éléments produits qui ne comprennent aucune expertise amiable.

L’expert désigné aura la faculté de s’adjoindre un sapiteur en application de l’article 278 du code de procédure civile.

Les consignations sont à la charge du demandeur, dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps et ne sauraient donc être mises à la charge du défendeur. Toutefois, dès lors que la demanderesse produit une décision d’aide juridictionnelle en date du 13 mars 2026 lui accordant l’aide juridictionnelle totale, elle sera dispensée de consigner les frais d’expertise sur le fondement de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Sur les demandes de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

En application de ce texte, outre une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.

L'octroi de provision ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l'obligation.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

En l’espèce, le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [Z] [F] n’est pas contesté ni sérieusement contestable au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dit Loi Badinter et du compte-rendu de passage aux urgences, des certificats médicaux et des interventions médicales. Le montant de la provision doit toutefois être ramené à de plus justes proportions en l’absence d’expertise amiable détaillant le préjudice corporel subi selon la nomenclature Dintilhac et de production de la créance de la CPAM pour les postes soumis à recours. Au regard des éléments médicaux précités sont avérés les postes de préjudices temporaires suivants non soumis à recours : des souffrances endurées et un déficit fonctionnel temporaire. Il sera en conséquence alloué la somme de 1 600 euros à valoir sur son préjudice corporel. La SA ALLIANZ IARD sera condamnée au versement de cette provision.

Par ailleurs dès lors que la victime a le droit de se faire assister lors des opérations d’expertise par un conseil et médecin expert, frais non compris dans l’aide juridictionnelle, l’obligation d’indemnisation des frais d’instance n’est pas sérieusement contestable en son principe. Compte tenu en revanche de l’absence d’explication sur le montant réclamé et l’absence de tout justificatif tels qu’une convention d’honoraires, seule la somme de 1 000 euros sera accordée, au paiement de laquelle sera condamnée la SA ALLIANZ IARD.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la SA ALLIANZ IARD perdante à la présente instance dès lors qu’elle a été condamnée au paiement de provisions, avec recouvrement direct au profit du conseil du demandeur en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La SA ALLIANZ IARD, condamnée aux dépens et perdante à la présente instance, sera en outre condamnée à payer à l’avocat du demandeur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 auquel renvoie l’article 700 2° du code de procédure civile, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par ailleurs, il résulte de l’article 489 du code de procédure civile qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit et, compte tenu de la nature du préjudice subi. En revanche, dès lors qu’il n’est pas justifié ni même expliqué la nécessité à ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte à la SA ALLIANZ IARD de ses réserves de garantie ;

Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert F-07.03 – Neuropsychologie

[T] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 3]
Centre Hospitalier Paul Coste Floret [Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 07.77.72.73.31
2024-2028
Mèl : [Courriel 1]

[U] [C] expert près la cour d’appel de [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 2]

expert dûment assermenté, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou
ses conclusions

Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance

Avec mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Madame [Z] [F] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle :

Déterminer l’état de Madame [Z] [F] avant l'accident dont s'agit (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

1. Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;

4 Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
5. Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation ;

6. A l'issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant aubesoin l'incidence d'un état antérieur ;

7. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

8. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités
personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

9. Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.
En l'absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d'hospitalisation, dossier d'imagerie ...).

10. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [Z] [F], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.

11. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un
état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
• était révélé avant l'accident,
• a été aggravé ou a été révélé par lui,
• s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer
le taux d'incapacité alors existant,
• si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

12. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.

13. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Préciser :
a. la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
b. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
c. le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi que , s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;

14. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
a. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
b. Dire si Madame [Z] [F] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien ;

15. Dire s'il y a lieu de placer Madame [Z] [F] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

16. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou
de changer d'activité professionnelle ; Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;

17. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;

18. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle.

19. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

20. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;

21. Préjudice d'agrément
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

22. Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;

23. Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ;

24. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

25. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

26. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

MODALITES TECHNIQUES

AVIS AUX PARTIES

Rappelle que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la consignation habituelle en matière d’expertise relative à la réparation du préjudice corporel est de mille cinq cent euros (1 500 euros).

Constate que Madame [Z] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ du 13 mars 2026, et en conséquence la dispense de consignation d’une telle somme.

Enjoint :

au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l'expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés le demandeur tels qu'il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise ;
Invite d'ores et déjà Madame [Z] [F] à solliciter du ou des organismes sociaux lui ayant versé des prestations (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l'Etat ...) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l'infraction, (y compris arrérages échus et capital constitutif d'une éventuelle rente ou allocation temporaire d'invalidité dans l'hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l'expert ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

AVIS A L'EXPERT

Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :

adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.

établir à l'issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;

Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;

Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,

Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai.

Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.

Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Z] [F] de la somme de 1 600 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice corporel ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Z] [F] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;

Autorise Maître Marie-Laurence MARCHAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Maître Marie-Laurence MARCHAND, avocat de Madame [Z] [F], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [W] [E] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présence décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;

Rejette la demande d’exécution au vu de la seule minute ;

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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