TJ 85194, 2 juin 2026, RG 25/02109
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Texte de la décision
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02109 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6YP
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [W]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, RCS [Localité 2] N°719 807 406, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (51), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 02.06.2026
copie exécutoire délivrée à :
Me
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2020, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [M] [W] un prêt d’un montant total de 32 783,32 € remboursable en 120 mensualités de 311,29 € sans assurance au taux d’intérêts de 2,65 % ( TAEG: 2,68%).
Par lettre recommandée en date du 5 mars 2025, la société FRANFINANCE mettait en demeure Madame [M] [W] de régler la somme de 676,54 € au titre des échéances du prêt impayées dans le délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 10 juin 2025 non réclamée, la société FRANFINANCE prononçait la déchéance du terme du prêt et mettait en demeure Madame [M] [W] de régler la somme de 21 717,24 € au titre du prêt.
Par acte en date du 18 décembre 2025, la société FRANFINANCE a assigné Madame [M] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins, vu les articles 1101 et suivants du code civil, les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, de
- constater la résiliation du contrat de crédit en raison de la défaillance de l’emprunteur et subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat
- condamner Madame [M] [W] à lui payer les sommes suivantes:
- 20 038,08€ en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,65 % outre 1 591,89 € au titre de l’indemnité de résiliation, à compter de la mise en demeure adressée le 10 juin 2025, ou subsidiairement, à compter de l‘assignation, qui vaut mise en demeure de payer, ou plus subsidiairement, à compter du jugement
- 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens.
A l’audience du 7 avril 2026, la société FRANFINANCE a maintenu ses demandes. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 5 janvier 2025.
Madame [M] [W], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives relatives à la formation et conclusion du contrat de crédit en application du code de la consommation et notamment la consultation du FICP et la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
Les prétentions et moyens de la société FRANFINANCE sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article R632-1 du Code de la Consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2025. L’assignation a été délivrée le 18 décembre 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur le prêt affecté
La société FRANFINANCE produit à l’appui de sa demande :
- l’offre préalable acceptée le 25 septembre 2020
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation
- la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur
- la fiche de dialogue revenus- charges
- le tableau d’amortissement
- la preuve de consultation du FICP en date du 8 octobre 2020
- l’historique de fonctionnement du compte du 12octobre 2020 au 11 avril 2025
- la mise en demeure du 5 mars 2025 par recommandé enjoignant à Madame [M] [W] de payer la somme de 676,54 € au titre des échéances impayées dans les trente jours sous peine de déchéance du terme du prêt et la lettre recommandée en date du 10 juin 2025 non réclamée prononçant la déchéance du terme
- le décompte de la créance arrêtée au 14 avril 2025
Il convient de constater que la déchéance du terme est acquise à la SA FRANFINANCE.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit la preuve de consultation du FICP, la fiche de dialogue de revenus et charges faisant apparaître que Madame [M] [W] a deux enfants à charge,perçoit des revenus mensuels de 4 200 € et s’acquitte de charges d’un montant de 765€ dont un loyer de 620 €.
La SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir demandé à Madame [M] [W] des pièces justificatives de sa situation personnelle et financière, telles que l’âge des enfants, des bulletins de salaire, des relevés de compte bancaire ou relevés de charges.
La SA FRANFINANCE n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Madame [M] [W] avant de lui accorder le crédit. Par conséquent, elle sera déchue du droit aux intérêts.
Madame [M] [W] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
- capital emprunté: 32 783,32 €
- réglements reçus du 5/11/2020 au 5/12/ 2024: 15 564,50 €
Soit 311,29 € x 50 échéances
soit un solde de 17 218,82 €.
Madame [M] [W] sera condamnée au paiement de cette somme avec avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 date de la délivrance de l’assignation.
L'emprunteur en cas de déchéance du droit aux intérêts n'étant tenu qu'au paiement du capital sous déduction des sommes déjà payées aux termes de l'article L311-48, il convient de débouter la société SAFRANFINANCE de ses autres demandes au titre de l’indemnité légale et autres frais et intérêts.
La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d’obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Or, dans un arrêt du 27 mars 2014, la CJUE a précisé que l’article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette ».
Dès lors, selon la CJUE, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets
Dès lors, afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d'écarter la majoration de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA FRANFINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Madame [M] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise.
Constate que la SA FRANFINANCE a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Madame [M] [W] lors de la conclusion du prêt.
Déchoit la SA FRANFINANCE du droit aux intérêts conventionnels;
Condamne Madame [M] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17 218,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025.
Ecarte la majoration de l'intérêt légal en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier sur la somme de 17 218,82 €.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA FRANFINANCE.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [M] [W] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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