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TJ 18033, 4 juin 2026, RG 26/00071


Vérifier : TJ 18033, 4 juin 2026, RG 26/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a2739afcdc6046d47a525bd

Texte de la décision

10,050 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026

Madame [D] [C]
C/ Madame [O] [U] veuve [A], S.A.S. RENOV INNOV 18

N° du dossier : N° RG 26/00071 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLSX


62B

A l'audience publique des référés tenue le quatre Juin deux mil vingt six,

Nous, Yves-Armand FRASSATI, président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de Donzélica DA GRAÇA, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [D] [C]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

ET :

Madame [O] [U] veuve [A]
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. RENOV INNOV 18, immatriculée au RCS de BOURGES sous le 904 775 764
dont le siège social est situé [Adresse 3]

Non comparants ni représentés

La cause appelée à l'audience du 07 Mai 2026, où après avoir entendu le représentant de la demanderesse en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

* *

*

EXPOSE DU LITIGE

[D] [C] a acheté une maison située [Adresse 1], voisine de celle située au [Adresse 2] de cette rue, occupée par [O] [U], veuve [A].
Par exploits de commissaire de justice des 20 et 25 mars 2026, [D] [C] a assigné [O] [U] veuve [A] et la SAS RENOV INNOV 18 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
-ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert en construction qu’il plaira de désigner avec mission :
Constater les malfaçons engendrées par la réfection de la toiture d’[O] [U] veuve [A] par la SAS RENOV INNOV 18 ;Déterminer les causes du non-respect des DTU et autres non-conformités ; Etablir les responsabilités des défendeurs ; Vérifier également que la couverture d’[O] [U] veuve [A] n’empiète pas sur sa propriété ; Evaluer le coût des travaux de remise en état ; Constater également toutes les autres malfaçons telles que désignées dans l’assignation : Barbecue installé par [O] [U] veuve [A] et adossé au mur d’habitation de [D] [C] (absence de règles de sécurité) ;Toiture mal-fixée ; Estimer également le coût des travaux de remise en état et apprécier les préjudices subis par la requérante ; Examiner le mur qui appartiendrait à [O] [U] veuve [A] et qui se trouve appuyé sur le local-débarras appartenant à [D] [C] et qui doit être démoli ; Donner son avis sur les travaux nécessaires afin d’éviter l’effondrement du mur d’[O] [U] veuve [A] ;-s’entendre statuer ce que de droit quant aux dépens.
A ces effets, la requérante relève que :
-les époux [A] ont fait réaliser des travaux de réfection de leur toiture entre le mois de septembre et octobre 2023 par la SAS RENOV INNOV 18 ; à cette période ils ont subi des infiltrations d’eau au niveau du plafond de sa salle de bain ; [O] [U] veuve [A] a été avisée de ce désordre au mois de novembre de cette même année ;
-la SAS RENOV INNOV 18 est intervenue sur sa propriété pour remplacer les ardoises mais l’eau a continué de s’infiltrer par l’un des spots lumineux de sa salle de bain ;
-[R] [M], ancien couvreur ardoisier, a indiqué que l’eau s’infiltrait par un calfeutrement réalisé par un mortier et conseille de faire intervenir un expert compétent pour constater les désordres ;
-son assurance protection juridique a mandaté un expert de la société ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT, qui a établi un rapport le 22 octobre 2024 ; par la suite les parties ont convenu d’un protocole d’accord visant à faire intervenir, à nouveau, la SAS RENOV INNOV 18, mais des fuites d’eau sont réapparues ; elle a saisi un conciliateur de justice le 21 septembre 2025 qui a constaté que les travaux sont à refaire ;
-elle a constaté d’autres désordres notamment des odeurs intenses et des fumées rentrant à l’intérieur de sa maison d’habitation ; [O] [U] veuve [A] a installé, en-dessous des tôles des bâtiments, un barbecue avec une cheminée ayant pour effet que des fumées rentrent dans sa maison d’habitation ; l’assurance protection juridique a informé [O] [U] veuve [A] de ces désagréments par courrier du 26 février 2024 ;
-la requérante a de nouveau saisi un conciliateur de justice le 18 novembre 2025 qui est vainement intervenu ;
-elle souhaite également abattre un local de 5m² qui soutient un mur de séparation appartenant à sa voisine ; ce mur a été construit sans fondation et risque de s’effondrer.

A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, la requérante s’est référée à ses écritures.
[O] [U] veuve [A] et la SAS RENOV INNOV 18 n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS
-sur la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du rapport d’expertise amiable du 22 octobre 2024, du protocole d’accord du 23 septembre 2025, du constat d’échec établi par conciliateur de justice du 18 novembre 2025, du devis de reprise des travaux du 18 juin 2024 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 mars 2015, que la maison de la requérante est susceptible d’être affectée de plusieurs désordres. L’expertise technique est justifiée pour étayer ou infirmer les griefs formulés et permettre d’établir les éventuelles responsabilités. Il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
La requérante à l’expertise a intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, et doit en faire l’avance des frais.
-demande annexe :
En l’état, [D] [C] doit être tenue aux entiers dépens de la cause.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, -ordonne une expertise et commet pour y procéder [J] [N] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1], Avec la mission suivante : -se rendre sur les lieux, convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations, et éventuellement celles de toute personne informée ;

-se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;

-apprécier l’existence des désordres allégués aux termes de l’assignation introductive d’instance et pièces annexées, consécutifs à la réfection de la toiture d’[O] [U] veuve [A] par la SAS RENOV INNOV 18 ; en déterminer les causes ;
-apprécier les incidences de l’installation du barbecue d’[O] [U] veuve [A], adossé au mur d’habitation de [D] [C] ;
-apprécier un éventuel défaut de fixation de la toiture ;
-examiner la position du mur séparatif appuyé sur le local-débarras appartenant à [D] [C] et indiquer s’il doit faire l’objet d’une reprise ou démolition ;
-faire toute observation utile au plan technique sur un éventuel empiètement de la couverture d’[O] [U] veuve [A] sur la propriété de [D] [C] ;
-indiquer les travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et en donner une estimation, le cas échéant à l’aide des devis fournis par les parties ;
-donner tous les éléments techniques permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues ;
-estimer également le coût des travaux de remise en état et apprécier les préjudices subis par [D] [C].
-sauf attribution de l’aide juridictionnelle, fixe à la somme de 2000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que [D] [C] doit consigner au greffe dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite et rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque ;
-autorise l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
-dit que l’expert pourra concilier les parties au cours de ses opérations, le cas échéant ;
-dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
-dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois à compter du versement de la consignation et qu’il en délivrera copie aux parties ;
-désigne le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
-rappelle que, par application de l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai fixé par l’expert à compter de cette réception ;

-dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
-rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
-laisse provisoirement les dépens à la charge de [D] [C].

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés
D. DA GRAÇA Y-A FRASSATI

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