TJ 18033, 4 juin 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
E.A.R.L. [Adresse 1]
C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS MARECHAL
N° du dossier : N° RG 26/00069 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLPM
50D
A l'audience publique des référés tenue le quatre Juin deux mil vingt six,
Nous, [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
E.A.R.L. [Adresse 1], immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 414 650 333
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MARECHAL, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 300 822 335
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l'audience du 07 Mai 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
L’EARL [Adresse 1] a acquis le 18 septembre 2024 un combiné de semoir d’occasion KWERNELAND S DRILL PRO, modèle de l’année 2016, auprès de la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL, au prix de 33 600 euros toutes taxes comprises (TTC).
Ce combiné de semoir a fait l’objet de dysfonctionnements, nécessitant l’intervention de la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL.
Vu l’assignation du 25 mars 2026 et les conclusions formées par l’EARL [Adresse 1] à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL aux fins de :
-ordonner une expertise du combiné de semoir d’occasion KWERNELAND S DRILL PRO, modèle de l’année 2016, selon mission proposée dans ses écritures ;
-rejeter la demande de consignation du prix de vente de la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL ;
-réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, l’EARL [Adresse 1] fait valoir que :
-elle a un intérêt légitime à solliciter l’expertise judiciaire du combiné de semoir avant tout procès au fond, la chose étant susceptible d’être affectée de vices cachés au regard du procès-verbal d’examen contradictoire du 09 mars 2026 dressé par Monsieur [D] [U] ;
-un délai de 18 mois s’est écoulé depuis la livraison du combiné de semoir le 10 octobre 2024, délai au cours duquel la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL n’a pas été en mesure de le réparer ;
-la défenderesse ne conteste pas la matérialité du dysfonctionnement ;
-la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL, en sa qualité de vendeur professionnel, ne peut prétendre avoir ignoré les vices affectant le combiné de semoir ;
-le non-paiement du prix de vente par l’EARL [Adresse 1] est justifié par le fait que son obligation est très contestable, dans la mesure où il est reconnu que la chose vendue est affectée de plusieurs dysfonctionnements conséquents, ne permettant pas son utilisation normale ;
-le combiné de semoir devait être payé au moyen d’un emprunt bancaire dont la banque attend le procès-verbal de réception pour débloquer les fonds, qui ne risquent pas de disparaitre.
Vu les conclusions formées par la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL aux fins de :
-donner acte à la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL de ses protestations et réserves émises sur le bien-fondé de la mesure d’expertise ;
-rejeter le chef de mission suivant : « fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les modalités d’exécution par le vendeur de son obligation de résultat de livraison d’un matériel conforme et exempt de vices » ;
-ordonner un complément de mission, selon mission proposée dans ses écritures ;
-condamner l’EARL [Adresse 1] à consigner entre les mains de Madame la Présidente de la CARPA CENTRE-LOIRE le prix de vente du matériel, établi selon facture du 30 novembre 2024 à hauteur de 33 600 euros TTC ;
-condamner l’EARL [Adresse 1] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL fait valoir que :
-la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL a proposé de rechercher l’origine des dysfonctionnements affectant le combiné de semoir mais que l’EARL [Adresse 1] s’est opposée aux investigations complémentaires diligentées par elle ;
-le chef de mission relatif à la fourniture par l’expert de tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les modalités d’exécution par le vendeur de son obligation de résultat de livraison d’un matériel conforme et exempt de vices est une appréciation juridique, ne relevant pas de la compétence technique de l’expert ;
-le non-paiement du combiné de semoir dont est désormais propriétaire l’EARL [Adresse 1] n’est pas contesté par cette dernière, alors que la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL a procédé à la livraison du matériel conformément au bon de commande et que celui-ci a été utilisé pendant un an sans récrimination ;
-il appartenait à l’EARL [Adresse 1] de remettre la facture du combiné de semoir émise par la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL à son organisme bancaire pour obtenir les fonds nécessaires au paiement de la chose vendue.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont référées à leurs écritures.
MOTIFS :
-demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demanderesse doit donc justifier d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’EARL [Adresse 1] que des désordres sont susceptibles d’affecter le combiné de semoir.
En effet, par lettre recommandée du 17 octobre 2024, l’EARL [Adresse 1] a signalé à la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL plusieurs anomalies qu’elle a relevées s’agissant du combiné de semoir vendu, et indique que des mécaniciens sont vainement intervenus pour assurer son bon fonctionnement.
Par courriel du 22 octobre 2025 de la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL adressé à l’EARL [Adresse 1], la défenderesse reconnaît l’existence de problèmes techniques ayant affecté la chose vendue.
De plus, le procès-verbal d’examen contradictoire du 9 mars 2026 dressé par Monsieur [D] [U], expert mandaté par les assurances des parties, relève des aléas de fonctionnement affectant le combiné de semoir vendu par la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL à l’EARL [Adresse 1].
Par ailleurs, la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL ne s’oppose pas à la demande d’expertise de l’EARL [Adresse 1].
Dès lors, une expertise judiciaire est justifiée pour voir étayer ou infirmer les griefs formulés par l’EARL [Adresse 1].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’EARL [Adresse 1] en raison de l’intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, sans préjuger des responsabilités susceptibles d’être engagées.
L’EARL [Adresse 1], ayant intérêt à voir organiser la mesure d’instruction, doit faire l’avance des frais de celle-ci.
-demande de consignation du prix de vente au titre de l’article 835 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le combiné de semoir a été livré à l’EARL [Adresse 1] le 10 octobre 2024 et que celle-ci n’a pas procédé à son paiement. La demanderesse a donc manqué aux obligations contractuelles qui s’imposaient à elle dans le cadre du contrat de vente. En raison de la discussion portant sur les qualités de la machine vendue, la consignation du prix de vente à hauteur de 33 600 euros par l’EARL [Adresse 1] auprès de la Présidente de la CARPA CENTRE-LOIRE sera ordonnée suivant des modalités fixées au dispositif de la présente.
- demandes annexes :
Les dépens doivent être provisoirement supportés par l’EARL [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
-ordonne une expertise confiée à [W] [I]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de BOURGES, lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, et se rendre sur les lieux ;
Se faire remettre les dossiers des parties et toutes pièces utiles ;
Entendre tous sachants ;
Examiner le combiné de semoir d’occasion KWERNELAND S DRILL PRO, modèle de l’année 2016 litigieux et décrire son état ;
Examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation introductive d’instance, les décrire et notamment leur apparition, évolution et perspective d’évolution, en rechercher l’origine, en cas de pluralité de causes indiquer l’ordre chronologique ;
En particulier faire toute observation utile au plan technique permettant d’éclairer la juridiction sur la connaissance d’éventuels désordres par l’acquéreur et le vendeur, ou les intermédiaires susceptibles d’être intervenus dans la vente de la chose ;
Indiquer si les éventuels désordres rendent la chose impropre à son usage ou s’ils diminuent son usage au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il les avait connus ;
Etablir un historique précis de l’utilisation du matériel depuis son achat par l’EARL [Adresse 1] jusqu’à la réunion d’expertise judiciaire ;
Dire si cette utilisation est conforme aux préconisations du fabricant et aux usages ou, dans la négative, dire si une mauvaise utilisation a pu entraîner des conséquences sur l’état actuel du matériel et les décrire ;
Décrire les interventions faites par la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL et celles de tout tiers et en indiquer ses conséquences sur les désordres observés ;
Décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du combiné de semoir ;
Préciser et évaluer les préjudices induits ;
Proposer au plan technique un compte entre les parties.
-dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les huit mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000€ et devant être effectuée au plus tard avant le 17 juillet 2026, par la requérante, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction ;
-rappelle qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;
-dit que l'expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l'établissement de son rapport final ;
-dit qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;
-dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;
-dit que l’expert pourra concilier les parties au cours de ses opérations, le cas échéant ;
-dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
-désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire ;
-ordonne la consignation du prix de vente à hauteur de 33 600 euros par l’EARL [Adresse 1] auprès de la Présidente de la CARPA CENTRE-LOIRE, avant le 1er septembre 2026 ;
-rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
-laisse les dépens à la charge de l’EARL [Adresse 1].
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...]
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