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TJ 18033, 4 juin 2026, RG 26/00036


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a2739b9cdc6046d47a5268f

Texte de la décision

9,364 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026

Monsieur [E] [X]
C/ Monsieur [K] [R]

N° du dossier : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FKZY


50D

A l'audience publique des référés tenue le quatre Juin deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...] [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES

ET :

Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

La cause appelée à l'audience du 07 Mai 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE :

[K] [R] a fait procéder à la construction d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 1] achevée en 2013, à des fins locatives.

[E] [X] a acquis le 12 juin 2025 cette maison auprès de [K] [R] et a constaté par la suite plusieurs désordres.

Vu l’assignation du 17 février 2026 et les conclusions formées par [E] [X] à l’égard de [K] [R] aux fins de :
-ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], selon mission proposée dans ses écritures :
-débouter [K] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
-réserver les dépens en fin de cause.
A l’appui de ses demandes, [E] [X] fait valoir que :
-le rapport d’expertise amiable du 21 décembre 2025 a établi que le bien litigieux est susceptible d’être affecté de vices cachés ou que des travaux de reprises sommaires, susceptibles d’avoir été effectués par le vendeur, sont affectés de malfaçons ;
-les réparations effectuées par [K] [R] à la suite d’infiltrations d’eau se sont révélées insuffisantes, notamment les réparations sommaires réalisées par la société MAISON CLAIR LOGIS ;
-les malfaçons inventoriées par [O] [B] s’agissant du système d’assainissement des eaux pluviales témoignent d’un problème de conception et d’exécution des travaux, ainsi que d’un problème d’entretien ;
-les assurances n’interviendront que lorsque la cause des infiltrations aura été clairement identifiée et réparée.

Vu les conclusions formées par [K] [R] aux fins de :
-débouter [E] [X] de sa demande d’expertise ;
-à titre subsidiaire, donner acte à [K] [R] de ses protestations et réserves émises sur le bien-fondé de la mesure d’expertise ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, [K] [R] fait valoir que :
-le titre de propriété de [E] [X] prévoit que l’acquéreur ne peut demander l’application de la garantie des vices cachés que s’il prouve que le vendeur avait connaissance des défauts ;
-[K] [R] n’a jamais occupé l’immeuble et n’a jamais été averti d’autre désordre que celui des dégâts des eaux qui avaient été réparés dix ans avant la vente, sans nouvelle déclaration de la part des locataires successifs ;
-[E] [X] avait connaissance des travaux réalisés, notamment du bouchage de trous, ayant vu la maison avant et après la réalisation de ces travaux ;
-le rapport d’expertise amiable du 21 décembre 2025 n’évoque aucune dissimulation de la part du vendeur et constate des désordres d’origine constructive, des non-conformités des mouvements différentiels d’ouvrage évoquant uniquement que les désordres préexistants à la vente n’étaient pas apparents et susceptibles d’affecter l’usage du bien ;
-le délai de dix ans pour actionner l’assurance dommages ouvrage est prescrit, la réception des travaux ayant été formalisée le 19 mars 2013 et la vente litigieuse étant intervenue 12 juin 2025 ;
-[E] [X] ne démontre aucune utilité à la mesure d’expertise.

A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont référées à leurs écritures.

MOTIFS :

-demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demanderesse doit donc justifier d’un intérêt légitime.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par [E] [X], notamment le rapport d’expertise amiable de [O] [B], que des désordres sont susceptibles d’affecter l’immeuble.

En effet, ce rapport fait mention de plusieurs désordres techniques affectant tant l’ouvrage de second œuvre que certains éléments structurels et les réseaux, dont certains étaient dissimulés et non-perceptibles lors d’une visite préalable à l’acquisition, susceptibles d’affecter l’usage normal du bien voire sa pérennité à court ou moyen terme.

Dès lors, une expertise judiciaire est justifiée pour voir étayer ou infirmer les griefs formulés par [E] [X].

En conséquence, il sera fait droit à la demande de [E] [X] en raison de l’intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, sans préjuger des responsabilités susceptibles d’être engagées.

[E] [X], ayant intérêt à voir organiser la mesure d’instruction, doit faire l’avance des frais de celle-ci.

- demandes annexes :

Les dépens doivent être provisoirement supportés par [E] [X].

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

-ordonne une expertise de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] confiée à [K] [U]
Pommiers - Expertises [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1] inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de BOURGES, lequel aura pour mission de :
-Convoquer les parties et leurs conseils, et se rendre sur les lieux ; la convocation de [O] [B] sollicitée par [E] [X], sera laissée à l’appréciation de l’expert ;
-Se faire remettre les dossiers des parties et toutes pièces utiles ;
-Examiner l’immeuble et le décrire ;
-Examiner si l’immeuble présente les désordres évoqués aux termes de l’assignation introductive d’instance et les conclusions formées par [E] [X], les décrire et notamment leur apparition, évolution et perspective d’évolution, en rechercher l’origine, en cas de pluralité de causes indiquer l’ordre chronologique ;
-En particulier faire toute observation utile au plan technique permettant d’éclairer la juridiction sur la connaissance d’éventuels désordres par l’acquéreur et le vendeur, ou les intermédiaires susceptibles d’être intervenus dans la vente immobilière ;
-Indiquer si les éventuels désordres rendent la chose impropre à son usage ou s’ils diminuent son usage au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il les avait connus ;
-Préconiser les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût notamment au moyen de devis remis par les parties ;
-Préciser et évaluer les préjudices induits ;
-Fournir toutes les précisions utiles à l’effet de permettre de régler tout autre différent entre les parties ;

-dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les huit mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000€ et devant être effectuée au plus tard avant le 17 juillet 2026, par le requérant, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

-rappelle qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;

-dit que l'expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l'établissement de son rapport final ;

-dit qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;

-dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;

-dit que l’expert pourra concilier les parties au cours de ses opérations, le cas échéant ;

-dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;

-désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire ;

-rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;

-laisse les dépens provisoirement à la charge de [E] [X].

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
D. DA GRAÇA Y-A FRASSATI

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