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TJ 18033, 4 juin 2026, RG 26/00068


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a2739c1cdc6046d47a52722

Texte de la décision

8,265 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026

Madame [L] [M] [R] [Q]
C/ Monsieur [T] [H] [N]

N° du dossier : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLM2


30B

A l'audience publique des référés tenue le quatre Juin deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...] [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [L] [M] [R] [Q]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Représentée par Me Loïc VOISIN, avocat au barreau de BOURGES

ET :

Monsieur [T] [H] [N]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

Non comparant ni représenté

La cause appelée à l'audience du 07 Mai 2026, où après avoir entendu le représentant de la demanderesse en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

* *

*

EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juillet 2024, Monsieur [D] [C] a signé un bail commercial pour un local situé au [Adresse 2] [Localité 2], appartenant à [L] [Q].
Par acte de cession du 11 décembre 2024, Monsieur [T] [N] a acquis le fonds de commerce de Monsieur [D] [C], venant aux droits et actions de ce dernier.
Monsieur [T] [N] ne s’est pas scrupuleusement acquitté des loyers. Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 4 février 2026.
Par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2026, Madame [L] [Q] a assigné Monsieur [T] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGES, aux fins de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et dire sans droit ni titre d’occupation ;
-prononcer la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé au [Adresse 2]e, commune de [Localité 2] ;
-ordonner son expulsion des lieux ainsi que l’expulsion de tous les occupants de son chef et ce si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
-le condamner au paiement de la somme de 5 617,95€, correspondant aux arriérés de loyers et des charges impayés, arrêtés au mois de mars 2026, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ;
-le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme mensuelle de 1323,59€ augmenté des charges provisionnelles à parfaire, jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
-le condamner au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
-le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A ces effets, la requérante fait notamment observer que :
-le locataire n’a pas honoré les causes du commandement et connait un retard dans le règlement des loyers et charges à hauteur de 5 617,95€ au mois de mars 2026 inclus.

A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, [L] [Q] s’est référée à ses écritures.
[T] [N] n’a pas comparu.

MOTIFS :
-sur la demande en résiliation du bail commercial :
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial signé le 30 juillet 2024 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit par le bailleur.
[L] [Q] a délivré commandement de payer à [T] [N] le 4 février 2026 par commissaire de justice en visant la clause résolutoire dudit bail commercial, d’avoir à payer, dans le mois de la signification de cet acte, la somme de 4 452€ au titre des loyers et charges demeurés impayés, arrêtés au mois de février 2026.
Le preneur n’a pas honoré les causes du commandement de payer dans le mois suivant la signification de cet acte. Ce commandement est régulier en la forme comme reproduisant la clause résolutoire contenue dans le bail et les dispositions légales obligatoires. Il convient de faire droit à la demande en résiliation du bail.
-sur la demande d’expulsion :
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire Ainsi doit être expulsé suivant les modalités fixées au dispositif de la présente.
-demande provisionnelle :
L’extrait de compte des sommes restant dues par [T] [N] à [L] [Q] fait état d’un solde de 5 617,95€ au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtés au mois de mars 2026.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le preneur d’une lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet, les sommes dues sont majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, indépendamment de tous frais de commandement et de recette, outre intérêts majoré au taux de 8 points. La situation respective des parties commande d’écarter ces majorations.
[T] [N] sera tenu de payer la provision de 5 617,95€ à valoir sur les arriérés locatifs.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel à un montant égal au montant du dernier loyer révisé, soit 1323,59€ outre TVA charges et accessoires.

-sur les demandes annexes :
L’équité commande de condamner [T] [N] à payer à [L] [Q] la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie succombante sera condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente qui est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

-constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant [L] [Q] et [T] [N] du 30 juillet 2024 à la date du 5 mars 2026 ;

-dit qu’à défaut de départ volontaire d’[T] [N] et de tous meubles et occupants de son chef des locaux loués, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;

-condamne [T] [N] à verser à [L] [Q], une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, soit 1323,59€ outre TVA charges et accessoires ;

-condamne [T] [N] à payer à [L] [Q] la provision de 5 617,65€ à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au mois de mars 2026, somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente ;

-rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;

-condamne [T] [N] à verser à [L] [Q] la somme de 750€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne [T] [N] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]

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