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TJ 18033, 4 juin 2026, RG 26/00014


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a2739c8cdc6046d47a5278b

Texte de la décision

13,836 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026

Madame [H] [S]
C/ S.A.S. BOURGES EVASION

N° du dossier : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FKMK


50D

A l'audience publique des référés tenue le quatre Juin deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...] [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

ET :

S.A.S. BOURGES EVASION
dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUISINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

La cause appelée à l'audience du 07 Mai 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

* *

*

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande établi le 6 décembre 2024, [H] [S] a acquis auprès de la SAS BOURGES EVASION un camping-car de marque PILOTE, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant total de 40 983,70€, comprenant le prix de vente, les options et prestations supplémentaires ainsi que la mise en route du véhicule.
Par courrier du 27 novembre 2025, [H] [S] a sollicité auprès de la SAS BOURGES EVASION, la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat.
Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2026, [H] [S] a assigné la SAS BOURGES EVASION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
-déclarer son action recevable et bien fondée ;
-ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
Se rendre à son domicile où le camping-car est entreposé, ou en tout garage désigné avec cette fin avec l’accord de l’expert après y avoir convoqué les parties ; Examiner le camping-car et dire s’il est affecté de désordres ; le cas échéant, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes : Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement, ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par l’acquéreur ; Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par les désordres ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des réparations propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, évaluer, à partir des devis fournis par les parties, le coût des réparations ; -dire que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
-dire que l’expert laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
-dire que, de toutes ses observations et contestations, l’expert dressera enfin un rapport définitif adressé aux parties et déposé au greffe de ce tribunal dans le délai maximum d’un an suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
-rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours ;Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; -fixer le montant et le débiteur de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
-réserver les dépens.
A ces effets, la requérante fait notamment observer que :
-lors de la régularisation du contrat de vente, elle a découvert qu’une extension de garantie était envisageable ; le commercial lui a indiqué que pour en profiter, elle devait souscrire un crédit auprès d’un partenaire de la SAS BOURGES EVASION avec un montant minimal de 30 000 € ; elle a contracté ce prêt auprès de la société LOISIR FINANCE ;
-LOISIR FINANCE lui a signifié qu’aucun plafond minimal n’était requis pour bénéficier de l’extension de garantie ; elle estime que l’information fournie par la SAS BOURGES EVASION était erronée ; la SAS BOURGES EVASION lui a indiqué que l’information donnée lors de la conclusion du contrat relevait d’une stratégie commerciale interne, pensée dans l’intérêt du client ;
-elle a procédé au rachat du crédit dans son ensemble ;
-le camping-car est affecté de désordres dès sa première utilisation qui nuisent à son bon fonctionnement ; ces désordres comprennent notamment la non-étanchéité des joints, la fuite d’un robinet, un frigo qui ne fonctionne que lorsqu’il est branché sur un réseau électrique et qui n’est pas opérationnel lorsque le véhicule est en circulation ;
-le camping-car a été livré le 27 février 2025 et a été mis en hivernage jusqu’au mois d’avril 2025 ;
-malgré les démarches qu’elle a engagées la SAS BOURGES EVASION n’accepte aucune résolution amiable.

Par ses dernières conclusions, la SAS BOURGES EVASION sollicite du tribunal de :
A titre principal :
-débouter [H] [S] de ses demandes ;
-la condamner à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Subsidiairement :
-juger que la SAS BOURGES EVASION formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
-compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné comme suit :
Dire pour chaque désordre ou anomalie constaté, s’il : -compromet la sécurité des occupants ou des tiers ;
-rend le véhicule impropre à l’usage normal attendu d’un camping-car d’occasion de 2010 avec un kilométrage élevé ;
-s’il relève d’une usure normale ou d’un défaut d’entretien ;
-réserver les dépens.
A ces fins, la société défenderesse fait valoir que :
-à la suite de la mise en demeure adressée le 4 juin 2025 par [H] [S], un rendez-vous en atelier lui a été proposé le 9 juillet 2025 mais cette dernière ne l’a pas confirmé ; lors du rendez-vous du 24 avril 2025 la requérante n’a pas fait état des désordres qu’elle dénonce dans son assignation ;
-[H] [S] dénonce des désordres présents sur son véhicule mais n’apporte pas d’élément précis sur leur réalité ; concernant la sellerie des sièges avant il a été spécifié lors de la vente que seule les housses des banquettes arrière seraient remplacées ;
-avant la remise du véhicule à la cliente, une préparation et prise en main ont été constatées par procès-verbal signé par la requérante sans aucune réserve ;
-une expertise technique automobile n’est pas nécessaire ni pertinente pour trancher sur la question d’une possible pratique trompeuse de la société.

A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont référées à leurs écritures.

MOTIFS
-demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le requérant doit donc justifier d’un motif légitime, au soutien le cas échéant de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il les avait connus.
En l’espèce, [H] [S] a acheté un camping-car conformément au bon de commande du 6 décembre 2024. Elle sollicite une expertise du véhicule en invoquant des désordres précisés aux termes de ses pièces 8 illustrés par photographies annexées en pièce 9, identifiés aux termes des échanges entre parties. Il convient d’ordonner une expertise pour apprécier la réalité de ces désordres dénoncés, à l’exception de :
-problèmes d’usure du fauteuil, lesquels ne requièrent pas un examen technique et qui pouvaient être décelés par simple examen visuel lors de la livraison, même recouverts par des housses ;
-conditions de financement et de garantie, qui ressort d’une appréciation juridictionnelle.
La requérante fera l’avance des frais d’expertise.
-demandes annexes :
Il est équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles.
[H] [S] sera provisoirement condamnée aux dépens de la présente.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. - ORDONNE UNE MISSION D’EXPERTISE confiée à [L] [E] SARL [E] [Adresse 3] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de BOURGES

lequel aura pour mission de :

-se rendre sur les lieux convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations, et éventuellement celles de toute personne informée ;
-se faire remettre tous les documents utiles ;
-examiner le véhicule sus visé, constater et décrire les désordres allégués suivants :
-fuite robinet salle de bain
-production insuffisante du chauffe eau TRUMA
-bruit excessif pompe à eau
-alimentation discontinue du réfrigérateur
-vanne de vidange défectueuse
-défaut de joint de la porte latérale
-pourrissement de bois dû aux infiltrations
dire s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, en déterminer l’origine, dire s’ils compromettent la sécurité des occupants ou des tiers, s’ils sont de nature à rendre l’engin impropre à l’usage auquel il est destiné, en prenant en compte l’âge et le kilométrage du camping car, s’ils relèvent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien (antérieur ou postérieur à la vente) , ou toute autre cause ;
-donner tout élément technique permettant d’apprécier la connaissance des désordres par le vendeur et l’acheteur lors de la vente ;
-indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût l’importance et la durée, ou la valeur résiduelle de l’engin en cas d’impossibilité de réparation ;
-le cas échéant, donner au plan technique toute indication utile pour évaluer un éventuel préjudice de jouissance subi par l’acquéreur ;
-donner toutes les informations utiles au Tribunal pour permettre de statuer le cas échéant sur les responsabilités encourues ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les
8 mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000€ et devant être effectuée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente, par le demandeur, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;

DIT que l'expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l'établissement de son rapport final ;

DIT qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;

DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;

DIT que l’expert pourra concilier les parties au cours de ses opérations, le cas échéant ; 

DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;

DÉSIGNE pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L. 121-3 du Code de l’organisation judiciaire

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,

LAISSE provisoirement au demandeur la charge des dépens, sauf à être par suite de l’éventuelle instance au fond mis à la charge d’une autre partie

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]

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