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TJ 26362, 28 mai 2026, RG 25/00757


Vérifier : TJ 26362, 28 mai 2026, RG 25/00757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00757
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a2739d9cdc6046d47a528ae

Texte de la décision

9,176 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00757 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWJC
Minute N° 26/00453

JUGEMENT du 28 MAI 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me DAILER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 3]

Représentée par Madame Jeanne SOUCHAL

Procédure :

Date de saisine : 19 septembre 2025
Date de convocation : 09 mars 2026
Date de plaidoirie : 28 avril 2026
Date de délibéré : 28 mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Salarié de la SASU [2] (la société), Monsieur [D] [N] a été victime le 03 février 2022 d’un accident du travail survenu dans les conditions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : la victime déplaçait une pile de palettes vides avec un transpalette manuel et manipulait une paroi de remorque,
Nature de l’accident : effort, douleur
Objet dont le contact a blessé la victime : paroi de séparation de remorque et transpalette manuel,
Siège des lésions : épaule gauche et dos ;
Nature des lésions : douleur et déchirement ».

Le certificat médical initial dressé le jour de l’accident a fait état de « douleurs épaule gauche, lombalgie invalidante post effort » tout en ne prescrivant que des soins jusqu’au 03 mars 2022.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.

Suivant courrier du 04 avril 2025, la société a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [D] des suites de son accident du travail du 03 février 2022.

En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 19 septembre 2025, le conseil de la société a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.

À l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société et de la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

À ladite audience, le conseil de la société sollicite à titre principal l’inopposabilité des arrêts de travail et soins postérieurs au 05 avril 2022 et d’ordonner l’exécution provisoire, et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.

En défense, la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE demande de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D]

Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267).

En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail, la Cour de cassation conditionne le bénéfice de la présomption d’imputabilité à la preuve, par l’organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins (2 Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n°13-21.748 ; 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231).

En l’espèce, la société considère que la CPAM ne peut valablement se prévaloir de la présomption d’imputabilité dans la mesure où le certificat médical initial n’est assorti que de simples soins, le salarié n’ayant bénéficié d’un arrêt de travail que deux mois après l’accident, soit le 05 avril 2022 ; elle soutient qu’il appartient alors à la caisse de démontrer que l’ensemble des soins et arrêts sont en lien avec la lésion initiale.

La CPAM indique rapporter la preuve de la continuité des soins et symptômes en produisant l’intégralité des certificats médicaux de prolongation couvrant la période de prise en charge de l’accident du salarié [D] ainsi que l’attestation de paiement d’indemnités journalières pour la période du 05 avril 2022 au 07 novembre 2022 ; elle soutient ainsi pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble de la période de prise en charge de l’accident du travail du salarié.

Sur ce, il résulte objectivement des débats intervenus et pièces produites que :

Monsieur [D] a été victime le 03 février 2022 d’un accident du travail n’ayant initialement fait l’objet que d’une prescription de soins (sans arrêt de travail) du 03 février 2022 au 03 mars 2022 en raison de douleurs à l’épaule gauche et de lombalgie invalidante post effort ;

Ledit certificat médical initial d’accident du travail n’étant assorti d’un arrêt de travail, il incombe dès lors à la CPAM, qui entend bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins comme le fait justement remarquer la requérante.

Sur ce, il ressort des certificats médicaux suivants que :

* Le certificat médical de prolongation du 04 mars 2022 prescrit uniquement des soins sans arrêt de travail jusqu’au 05 avril 2022 pour le même motif que le précédent certificat médical ;

* Les certificats médicaux de prolongation à partir du 05 avril 2022 jusqu’au 22 juin 2022 prescrivent cette fois un arrêt de travail au salarié pour des lésions concordantes avec les symptômes initialement constatés (douleurs à l’épaule gauche, lombalgie invalidante post effort, infiltrations paravertébrales (faites le 05 avril 2022) et de la rééducation ; c’est donc à tort que l’employeur sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 05 avril 2022 ;

* Toutefois, à compter du 23 juin 2022 et ce jusqu’au 07 novembre 2022, les certificats médicaux ne mentionnent plus les constatations médicales faites par le médecin, de sorte que la continuité de soins et symptômes n’est plus justifiée par la caisse à partir de cette date.

Le seul relevé d’indemnités journalières produit par la caisse ne peut raisonnablement suffire à rattacher ces arrêts à l’accident du travail initial.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une continuité de symptômes et de soins lui permettant de pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au-delà du 23 juin 2022 ; la société ne justifie en outre pas de la légitimité de sa demande subsidiaire d’expertise.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] à partir du 23 juin 2022.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur les mesures de fin de jugement

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les circonstances de l’espèce ne justifient en outre pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la demande de la SASU [2],

DÉCLARE inopposable à la SASU [2] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [N] postérieurement au 23 juin 2022 des suites de l’accident du travail du 03 février 2022,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

JUGE n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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