TJ 26362, 28 mai 2026, RG 26/00192
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00192 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4AW
Minute N° 26/00465
JUGEMENT du 28 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean POLLARD, substitué par Me BROCHARD
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Jeanne SOUCHAL
Procédure :
Date de saisine : 03 juin 2022
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 28 avril 2026
Date de délibéré : 28 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 03 juin 2022, Monsieur [M] [Q] a saisi la présente juridiction en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 12 janvier 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
Suivant ordonnance du 01 décembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état a ordonné la désignation du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (« CRRMP ») de la région HAUTS-DE-FRANCE afin d’émettre un deuxième avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 janvier 2021 par Monsieur [M] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
Le 17 octobre 2023, ledit comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
Il est utilement précisé que par recours également du 03 juin 2022, Monsieur [M] [Q] a saisi la présente juridiction en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 27 octobre 2020 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
Suivant jugement du 10 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a ordonné la désignation du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (« CRRMP ») de la région PACA-CORSE afin d’émettre un deuxième avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 27 octobre 2020 par Monsieur [M] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
Le 03 décembre 2024, ledit comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
Consécutivement au retour des avis des deux CRRMP dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, Monsieur [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la réinscription des affaires aux fins notamment de juger que la maladie dont il souffre (rupture de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche) est d’origine professionnelle et d’en tirer toutes conséquences de droit.
À l’audience du 28 avril 2026, l’affaire concernant les deux pathologies (rupture de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche) a été retenue en présence du conseil de Monsieur [M] qui a déposé son dossier et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin qui, après avoir pris connaissance à l’audience des « conclusions n°4 » du conseil de Monsieur [M], a entendu retenir le dossier afin qu’il soit plaidé.
Aux termes de ses « conclusions n°4 » déposées à l’audience, le conseil de Monsieur [M] sollicite du Tribunal de :
Juger les demandes de Monsieur [M] recevables et bien fondées,
Annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable (« CRA ») en date du 07 avril 2022,
Juger que la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche) dont souffre Monsieur [M] est directement en lien avec les fonctions occupées,
En conséquence,
Juger que la maladie dont souffre Monsieur [M] est d’origine professionnelle,
Ordonner à la CPAM la prise en charge de la pathologie au titre d’une maladie professionnelle,
Ordonner la prise en charge des soins au titre de la maladie professionnelle,
Ordonner à la CPAM le recalcul des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle,
Ordonner à la CPAM d’organiser une visite avec le médecin-conseil aux fins d’examiner Monsieur [M] en vue de fixer la consolidation éventuelle ainsi qu’un taux d’IPP,
Condamner la CPAM de la Drôme au versement de la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la CPAM aux entiers dépens,
En tout état de cause,
Débouter la CPAM de la Drôme de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] sollicite du Tribunal d’écarter les avis des CRRMP saisis pour ne pas avoir sérieusement instruit son dossier et de juger, au regard des éléments factuels produits, qu’il remplit la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles pour avoir, durant sept années en qualité de conducteur poids lourds, réalisé des gestes répétitifs nocifs, à l’origine des pathologies concernant ses épaules droite et gauche.
Aux termes de ses « conclusions n°2 (après avis 2ème CRRMP) » oralement reprises à l’audience, la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal de :
Homologuer l’avis motivé rendu par le [1] de la région HAUTS-DE-FRANCE,
Homologuer l’avis motivé rendu par le [1] de la région PACA-CORSE,
Dire et juger que le caractère professionnel des maladies de Monsieur [M] n’est pas établi,
Débouter Monsieur [M] des fins de son recours,
Maintenir les décisions prises par la caisse et confirmées par la Commission de Recours Amiable,
Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
En défense, la CPAM soutient principalement que les avis des CRRMP sont clairs, précis, motivés, qu’ils ont été rendus en toute connaissance de cause de sorte qu’ils doivent être homologués, Monsieur [M] n’apportant au surplus aucun élément nouveau susceptible de les remettre en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, Monsieur [M] a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 05 février 2021 au titre de « épaules doulou [reu] ses droit [e] et gauche » qui a fait l’objet par la CPAM de la Drôme de deux instructions distinctes mais concomitantes au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Ces pathologies sont désignées par le tableau 57 des maladies professionnelles qui prévoit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
DÉLAI de prise en charge
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, la CPAM de la Drôme a initialement saisi le [2] au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Le 18 novembre 2021, le [3] région AUVERGNE-RHONE-ALPES a rendu deux avis distincts défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées, motivés comme suit :
Concernant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme, de 61 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 12/01/2021 et confirmée par IRM.
Il travaille comme chauffeur routier livreur.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin du travail, du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Concernant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 61 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 27/10/2020 et confirmée par IRM.
Il travaille comme chauffeur routier livreur.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Suivant ordonnance du 01 décembre 2022 et jugement du 10 septembre 2024, la présente juridiction a ordonné la désignation de deux autres [1] ([3] région HAUTS-DE-FRANCE concernant la rupture de l’épaule droite ; CRRMP de la région PACA-CORSE concernant la rupture de l’épaule gauche) afin d’émettre un deuxième avis sur le caractère professionnel des pathologies déclarées par Monsieur [M].
Concernant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, le [3] région HAUTS-DE-FRANCE a rendu, le 17 octobre 2023, l’avis suivant :
« Monsieur [M] [Q], né en 1960, travaille comme conducteur routier – livreur depuis 2013, à raison de 25 heures par semaine durant la dernière année de travail.
Il présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM et constatée le 12.01.2021.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après refus du [1] de la région AURA en date du 18.11.2021, le Tribunal Judiciaire de Valence dans son ordonnance du 01.12.20202 désigne le [4] afin de recueillir un second avis.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du [1] précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Concernant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, le [1] de la région PACA-CORSE a rendu, le 03 décembre 2024, l’avis suivant :
« Le dossier a été initialement étudié par le [5] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 18/11/2021. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Valence dans son jugement du 10/09/2024 désigne le [1] PACA-CORSE avec pour mission de : émettre un deuxième avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 27/10/2020 (date d’établissement du [6]).
Le diagnostic a été confirmé par l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 16/04/2021 par le Dr [P] [B].
L’assuré se déclare droitier dominant.
Il s’agit d’un homme de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur routier livreur.
Le temps hebdomadaire est de : 40 heures sur 5 jours et l’ancienneté de cette activité est de 7 années, 8 mois et 5 jours.
Précision sur l’activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : l’assuré déclare des mouvements ou postures avec le bras gauche décollé du corps d’au moins 60° sans soutien plus de 2 heures, plus de 3 jours pour la livraison des marchandises. Il déclare des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien entre 1 heure et 2 heures, 1 à 3 jours pour l’ouverture et la fermeture du rideau derrière la semi-remorque.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Monsieur [M] sollicite du Tribunal d’écarter les avis des [1] au motif qu’ils ont été rendus après une étude de son dossier qu’il estime insuffisante et dénuée de sérieux pour notamment ne pas avoir tenu compte de ses observations ni n’avoir procédé à une étude de son poste de travail. Il met également en avant le fait que le [1] de la région HAUTS-DE-France, qui s’est contenté de reprendre l’avis du premier [1], s’est prononcé sur la seule pathologie de l’épaule droite alors que sa contestation porte sur les deux épaules. Il soutient qu’au contraire il justifie remplir la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles pour avoir, durant sept années en qualité de conducteur poids lourds, réalisé des gestes répétitifs nocifs, à l’origine des pathologies concernant ses épaules droite et gauche, ce dont il justifie en produisant un extrait du relevé de son temps de travail et une attestation d’un collègue de travail.
De son côté, la CPAM soutient que les avis sont clairs, précis, motivés, qu’ils ont été rendus en toute connaissance de cause de sorte qu’ils doivent être homologués, Monsieur [M] n’apportant au surplus aucun élément nouveau.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que :
Les enquêtes administratives ont fait ressortir que Monsieur [M] effectue des travaux tels que prévus au tableau 57 mais qu’en revanche, la durée journalière cumulée des mouvements n’est pas remplie, raison pour laquelle les deux dossiers ont été transmis pour avis au [2] ;
L’étude des dossiers par le [7]ALPES n’a pas permis de retenir de gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ;
En substance, les deux [1] différents désignés par la présente juridiction ([3] région HAUTS-DE-FRANCE et [1] de la région PACA-CORSE) ont confirmé l’analyse du [7]ALPES en retenant une sollicitation des épaules simplement ponctuelle, des gestes variés sans caractère spécifique par rapport aux pathologies observées.
Au total, le dossier fait état de quatre avis rendus par trois [1] différents ne retenant pas de gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules dominante comme non dominante au regard de l’activité professionnelle de Monsieur [M].
Monsieur [M] ne verse aucun élément suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux avis des [1] ou à les considérer comme erronées ; l’extrait du relevé des temps de manutention produit dans le cadre des présents débats n’est pas de nature à contredire la teneur documentée des avis motivés des [1], ni à considérer que comme remplie la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles pour faire état d’un temps de travail quotidien global (sur une période ciblée de trois mois), sans distinction entre les travaux comportant des mouvements sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et ceux réalisés avec un angle supérieur ou égal à 90° alors que le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit des durées d’exposition différentes en fonction des différents angles de sollicitation de l’articulation.
Ni l’attestation de Monsieur [O] (collègue de travail), ni les éléments médicaux versés par Monsieur [M] dans le cadre des présents débats ne permettent d’emporter la religion de la présente juridiction pour ne faire état ni d’une exposition avérée aux travaux durant la durée requise par le tableau 57 des maladies professionnelles, ni d’un lien direct indubitable entre les pathologies développées par Monsieur [M] et son travail habituel.
Quoi que Monsieur [M] en dise, les deux avis rendus par deux CRRMP différents sont suffisamment et logiquement motivés et dépourvus de la moindre ambiguïté ; ils ont été rendus au terme d’une analyse sérieuse de son dossier et portent sur les deux pathologies déclarées ; il y a donc lieu de les entériner en l’absence de tout argumentaire venant suffisamment les contredire ou établir un doute sur leur légitimité.
Monsieur [M] est débouté de l’intégralité de ses demandes et, succombant, condamné aux dépens.
Partie perdante et tenue aux dépens, Monsieur [M] sera débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTERINE les avis motivés ayant été rendus le 17 octobre 2023 par le CRRMP de la région HAUTS-DE-FRANCE et le 03 décembre 2024 par le CRRMP de la région PACA-CORSE,
DÉBOUTE Monsieur [M] [Q] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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