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TJ 19031, 8 juin 2026, RG 25/00051


Vérifier : TJ 19031, 8 juin 2026, RG 25/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00051
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a273a0bcdc6046d47a52c56

Texte de la décision

11,199 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JURIDICTION DE L'EXÉCUTION

DÉCISION DU 08 JUIN 2026

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C57E

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière (78F)

DEMANDERESSE :

Madame [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [I] [C] [Q]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :

- Président : Marlène ROGER, Juge de l'exécution,

- Greffier : Stéphane MONTEILH,

DÉBATS : à l'audience du 21 Avril 2026, avec mise en délibéré au19 mai 2026, prorogé au 08 Juin 2026, pour mise à disposition de la décision au Greffe

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

Date de mise à disposition de la décision au greffe : 08 Juin 2026

Grosses Me CHADAL, Me GARRELON, Mme [P] [M], Mme [X] [I] [C] [Q] le 08 juin 2026

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 18 avril 2024, signifié à Mme [P] [M] le 23 avril 2024, Mme [X] [I] [C] [Q] a fait pratiquer le 20 novembre 2025 une saisie-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE FRANCE, pour le paiement de la somme totale de 1 439,36 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [P] [M] par acte du 21 novembre 2025, signifié en l’étude.

Par acte du 22 décembre 2025, Mme [P] [M] a fait assigner Mme [X] [I] [C] [Q] devant le Juge de l'Exécution aux fins, à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution.

L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande des parties, puis à l’audience du 21 avril 2026, s’en remettant oralement à ses dernières conclusions, Mme [P] [M] demande au juge de l’exécution de :
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 novembre 2025,
A titre subsidiaire,
-ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 817,18 euros,
-condamner Mme [X] [I] [C] [Q] à lui verser 900 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, et ordonner la compensation avec les sommes dues,
–ordonner la notification du jugement par le greffe,
-condamner Mme [X] [I] [C] [Q] à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [X] [I] [C] [Q] aux entiers dépens.

Mme [P] [M] soutient que la somme restant due est de 817,18 euros et non de 1 035,61 euros. Elle indique que le montant du commandement de payer était contesté, qu’elle en a immédiatement informé le commissaire de justice et que Mme [X] [I] [C] [Q] l’a reconnu, et que par conséquent la saisie pratiquée pour une créance erronée est un abus de saisie. Elle souligne l’absence d’urgence et le caractère vexatoire de la mesure, ainsi que le fait que celle-ci a généré des frais supplémentaires.

En défense, Mme [X] [I] [C] [Q] s’en réfère expressément à ses dernières écritures et demande au juge de l’exécution de :
-débouter Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-dire que le cantonnement ne doit intervenir que dans la limite des sommes discutées sans affecter la dette principale,
-condamner Mme [P] [M] à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [P] [M] aux entiers dépens.

Mme [X] [I] [C] [Q] rappelle les sommes dues par Mme [P] [M] issues des condamnations du jugement du 18 avril 2024 :
-2 000 euros de dommages et intérêts ,
-2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-les dépens : droits de plaidoirie, 13 €x2, frais d’expertise taxés à 659,22 euros,
Soit un total de 5 485,22 euros.

Elle se prévaut d’un décompte arrêté au 23 décembre 2025, faisant apparaître un solde de 1 245,11 euros. Mme [X] [I] [C] [Q] précise que les actes sont identifiés, que les frais sont cohérents, sans erreur de calcul ou de tarifs.

Mme [X] [I] [C] [Q] indique que la saisie était justifiée et que si une erreur a pu être commise dans le décompte, elle ne lui est pas imputable, indiquant que rien n’indique que la mesure était disproportionnée. Elle fait valoir l’absence d’abus en l’existence d’une créance exigible. Mme [X] [I] [C] [Q] précise que la divergence sur certains postes de frais n’en fait pas une poursuite déolyale et qu’uaucune intention de nuire n’est démontrée. Mme [X] [I] [C] [Q] ajoute qu’aucun règlement complémentaire n’est intervenu depuis décembre 2025. Elle se prévaut d’un décompte arrêté au 23 décembre 2025 faisant apparaître un solde de 1 245,11 euros. Mme [X] [I] [C] [Q] précise que les actes sont identifiés, que les frais sont cohérents, sans erreur de calcul ou de tarifs.

Mme [X] [I] [C] [Q] indique que la saisie était justifiée et que si une erreur a pu être commise dans le décompte, elle ne lui est pas imputable, indiquant que rien n’indique que la mesure était disproportionnée. Elle fait valoir l’absence d’abus en l’existence d’une créance exigible. Mme [X] [I] [C] [Q] précise que la divergence sur certains postes de frais n’en fait pas une poursuite déolyale et qu’uaucune intention de nuire n’est démontrée. Mme [X] [I] [C] [Q] ajoute qu’aucun règlement complémentaire n’est intervenu depuis décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 08 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité des contestations formées à l'encontre de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».

Le délai d'un mois prévu par ce texte est un délai de procédure et non un délai de prescription, ainsi soumis aux règles des articles 640 à 642 du Code de Procédure Civile et non susceptible d'interruption ou de suspension à moins que le législateur n'en dispose autrement.

Il résulte des articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d’ exécution , 641 et 642 du Code de procédure civile que lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le recours a été formé le 22 décembre 2025 (prorogation au 22 décembre, le 21 étant un dimanche), après la dénonciation de la saisie le 21 novembre 2025.

En conséquence, la contestation de saisie-attribution formée par Mme [P] [M] sera jugée recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L’article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, pour en obtenir le paiement, de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Aux termes de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la somme de 4 969,32 euros a été versée par Mme [P] [M] au titre des sommes dues suite au jugement du 18 avril 2024, lesquelles correspondent à un total de 5 485,22 euros. Mme [X] [I] [C] [Q] produit également un mail de Mme [P] [M] dans lequel elle mentionne le règlement de cette somme par le biais de chèques entre mai et octobre 2024 (mail du 05 novembre 2025).

Suivant courrier du 21 janvier 2026, l’étude de commissaire de justice [A] [Z] a reconnu que le décompte du commandement de payer était erroné et qu’un courrier modifiant le compte a été adressé à Mme [P] [M] le 12 novembre 2025, selon lequel le reste dû était de 1 035,61 euros. Il est constaté que le montant de la saisie pratiquée est bien supérieur à cette somme ( 1 439,36 €), néanmoins, ce différentiel d’une somme d’environ 400 euros ne saurait à lui seul conférer à ladite mesure un caractère abusif et légitimer sa mainlevée, dès lors que la débitrice a elle-même reconnu que son dernier versement datait du mois d’octobre 2024, soit près d’un an avant la saisie, et que dès lors la créancière, détentrice d’un titre exécutoire, était légitime à engager des mesures d’exécution propres à assurer le recouvrement des sommes dues et qu’aucun élément figurant au dossier ne laisse apparaître une quelconque intention de nuire.

Mme [P] [M] sera donc déboutée de sa demande de mainlevée pour abus de saisie ainsi que de sa demande de dommages et intérêts afférente. Néanmoins, il y a lieu d’ordonner le cantonnement de la saisie aux sommes effectivement justifiées et reconnues, soit à la somme de 1 035,61 euros, le différentiel n’étant pas justifié par le créancier et Mme [P] [M] ne justifiant pas davantage du détail de la somme (inférieure) qu’elle reconnaît devoir.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [X] [I] [C] [Q] succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et l'équité commande de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à Mme [P] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, exécutoire de droit par provision :

JUGE la contestation recevable ;

DÉBOUTE Mme [P] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 20 novembre 2025 ainsi que de sa demande d’octroi de dommages et intérêts pour saisie abusive et de compensation de créances ;

DIT que cette saisie sera cantonnée, à la somme de 1 035,61 euros (MILLE TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES);

CONDAMNE Mme [X] [I] [C] [Q] à payer à Mme [P] [M] la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [X] [I] [C] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [I] [C] [Q] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que suivant l’article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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