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TJ 19031, 8 juin 2026, RG 25/00040


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Date
08/06/2026
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a273a18cdc6046d47a52d15

Texte de la décision

8,746 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JURIDICTION DE L'EXÉCUTION

DÉCISION DU 08 JUIN 2026

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4UO

Nature de l’affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien (78G)

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 445 200 488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEURS :

Madame [H] [T] [U] [B], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Afrique du Sud), demeurant [Adresse 3]

Non comparante

Monsieur [P] [Q] [F] [D], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE

Maître [W] [J], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

Copie exécutoire Me Pinardon, Me Chadal, Me Dauraic, CRCAMCF, Me Kervern-Roque, M. [D], Mme [B] le 08/06/2026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :

- Président : Marlène ROGER, Juge de l'exécution,

- Greffier : Stéphane MONTEILH,

DÉBATS : à l'audience du 21 Avril 2026, avec mise en délibéré au 27 Mai 2026, délibéré prorogé au 08 Juin 2026 pour mise à disposition de la décision au Greffe

DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,

Date de mise à disposition de la décision au greffe : 08 Juin 2026

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Me [K] notaire à [Localité 5] du 19 juin 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait pratiquer le 16 juin 2023 une saisie-attribution entre les mains de la SELARL [Z] [K], [O] [Y] notaires à [Localité 5], pour le paiement de la somme totale de 168 573,85 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [H] [B] par acte du 20 juin 2023 signifié à personne.

Par acte du 21 août 2025, la [Adresse 1] a fait assigner Mme [H] [B], ainsi que M. [P] [D] et Me [W] [R], membre de la SELARL [J] et [Y], devant le Juge de l'Exécution aux fins, à titre principal, d'enjoindre Me [R] de libérer les fonds à hauteur de la saisie pratiquée ès qualités de séquestre des fonds provenant de la vente de l'immeuble.

A l'audience du 21 avril 2026, s'en remettant oralement à ses dernières conclusions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande au juge de l'exécution de :

A titre principal,
- juger les contestations de M. [D] irrecevables,
- débouter M. [D] de ses contestations,
En tout état de cause,
- juger son action recevable,
- enjoindre Me [W] [R] d'avoir à libérer les fonds à hauteur de la saisie pratiquée, soit 26 378,36 euros, entre les mains du Crédit Agricole dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- en l'absence de règlement dans le délai de 15 jours imparti, délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la SELARL [J] et [Y] ès qualités de séquestre des fonds provenant de la vente de l'immeuble ayant appartenu à Mme [B], à hauteur de 26 378,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024,
- juger la décision à intervenir commune et opposable à Mme [B] et M. [D],
- juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.

M. [D] s'en réfère expressément à ses dernières écritures et demande au juge de l'exécution de :

-prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Me [R] le 16 juin 2023,
- débouter la [Adresse 1] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 13 189,08 euros,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à lui payer 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [B], bien que régulièrement convoquée (assignation remise en l'étude), n'était ni présente, ni représentée.

Me [W] [R], notaire, s'en réfère expressément à ses dernières écritures et demande au juge de l'exécution de lui donner acte qu'il libérera les fonds entre les mains de qui il appartiendra et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 08 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS

Sur la recevabilité des contestations formées à l'encontre de la saisie-attribution

L'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution indique que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

L'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».

Le délai d'un mois prévu par ce texte est un délai de procédure et non un délai de prescription, ainsi soumis aux règles des articles 640 à 642 du Code de Procédure Civile et non susceptible d'interruption ou de suspension à moins que le législateur n'en dispose autrement.

Il résulte des articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du Code de procédure civile que lorsque le délai d'un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le recours a été formé le 21 août 2025, après la dénonciation de la saisie le 20 juin 2023.

En conséquence, la contestation de saisie-attribution formée par la [Adresse 1] sera jugée irrecevable.

Au surplus, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France ne justifie aucunement que le tiers saisi a reconnu devoir les sommes litigieuses, ou qu'il en a été jugé débiteur conformément aux dispositions de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les dépens

La [Adresse 1] succombant à l'instance est condamné aux dépens et l'équité commande de débouter M. [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, exécutoire de droit par provision :

JUGE la contestation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France , prise en la personne de son représentant légal ès qualités, irrecevable ;

DÉBOUTE M. [P] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que suivant l'article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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