T. com. 5952, 3 juin 2026, n° 2026001090
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 03/06/2026
Débats en chambre du conseil du 03/06/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation
41526111
Répertoire général: 2026 001090
Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 01/04/2026, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société ABNOBAE SPORT (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] 59540 [Adresse 2].
Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du Tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 de la loi du 26 juillet 2005.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation.
Il ressort du rapport de M Le Juge-Commissaire qu'il semble effectivement que rien ne s'oppose à la prolongation de 3 mois d'activité, pour déterminer le montant définitif du passif, clarifier la situation et voir s'il est possible d'y faire face.
Le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable à la poursuite d'activité pendant de la période d'observation.
Qu'il y a lieu de statuer ci-après conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce,
Entendu le Mandataire judiciaire en son rapport, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du Juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Maintient la poursuite d'activité pendant la période d'observation à l'encontre de la société ABNOBAE SPORT (SAS), ci-dessus qualifiée au domiciliée.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaître en chambre du conseil pour le 30 septembre 2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus.
Le Président
Le Greffier.
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