T. com. 6002, 3 juin 2026, n° 2026L00154
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 juin 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SAS CASTLE
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 3 juin 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la 2ème Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M Emmanuel PANAYE, Croffier d'audience, présent au propagaé : Ma Coorgas BERNARD, graffier
Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CASTLE - exerçant une activité de Exploitation de tous fonds de commerce de restauration-sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 845054998, pour laquelle ont été désignés :
M. [Z] [Q], en qualité de Juge Commissaire,
la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [O] [N], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 1 er juin 2026 par le mandataire judiciaire
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation,
La procédure est revenue à l'audience du 3 juin 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu :
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [O] [N], mandataire judiciaire,
M Aymeric FEZELOT-PENT, Président de la société, assisté de Maître [V] [A],
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la SAS CASTLE poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée, qu'elle justifie d'une bonne trésorerie, le solde bancaire ressortant à 47.423 € à ce jour, produit un bilan prévisionnel établi par son expert-comptable annonçant un résultant bénéficiaire de 30.000 €; le mandataire se déclare favorable au maintien de la période d'observation ; Dans ces conditions, la SAS CASTLE sollicite le maintien de la période d'observation ;
Monsieur le substitut du Procureur de la République requiert le maintien de la période d'observations ;
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au
17 décembre 2026
* PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu'au 17 décembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CASTLE.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 7 octobre 2026 à 8H30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 3 juin 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.
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