T. com. 6403, 26 mai 2026, n° 2026002811
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Texte de la décision
N° PROCEDURE : 4159029
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale (4AK)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002811
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 19/05/2026 et même composition pour le délibéré
Jugement prononcé par remise au greffe le 26/05/2026 les parties ayant été informées à l'audience de la date de prononcé de la décision.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[I] [Q] [Adresse 1] Maître [R] [F]
[G] [K] [Adresse 2]
SEB ET [K] (SAS) [Adresse 3]
LE MINISTERE PUBLIC AYANT ETE REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A] [L] -Maître [R] [F] conseil de Monsieur [Q] [I]
Le tribunal,
Vu l'assignation de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de SEB ET [K] (SAS) en extension de procédure délivrée à [K] [G] et [Q] [I].
Par jugement du 04/06/2024, le tribunal a ouvert l'égard de SEB ET [K] (SAS) une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Attendu qu'en application des dispositions de l'artide L621-2 alinéa 2 du code de commerce à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue
à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Que le constat de flux financiers anormaux suffit à caractériser l'imbrication inextricable des patrimoines entre deux entités et justifie le prononcé de l'extension de procédure pour confusion des patrimoines (Cass. com., 5 avril 2011, n 10-16.496) cependant que la commission d'une faute n'est pas une condition nécessaire (Cass. com., 26 mars 2025 n 24-10.254).
En l'espèœ, la sodété a été constituée à part égales par Madame [K] [G] et Monsieur [Q] [I] sur la base de plusieurs prêts dont un « prêt artisan » auprès de la [Adresse 4], d'un montant de 55 000 € pour lequel les débiteurs seraient cautions solidaires dans la limite de 6 875,00 euros chacun.
Qu'un prêt de BEARN INITIATIVE a été souscit personnellement par Monsieur [Q] [I].
Qu'ensemble ils ont apporté près de 12 000 € en compte courant d'associés et auraient eu les plus grandes difficultés à se rémunérer.
Qu'il est noté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A] [L] ès qualités, qu'il existe sur les relevés de comptes des flux financiers qui tendent à caractériser l'imbrication des patrimoines.
Que Monsieur [I] a indiqué à la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A] [L] ès qualités que beaucoup de matériel et de meubles étaient des biens personnels qui ont été appréhendés par la procédure collective. A l'époque de l'inventaire, il n'a pas cru devoir s'en inquiéter tant cette mise à disposition à la société a été faite de la plus parfaite bonne foi.
Qu'il apparaît qu'il existe une confusion de patrimoine entre la société SEB ET [K] (SAS) et Madame [K] [G] et Monsieur [Q] [I].
Attendu qu'il y a lieu pour le Tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande en extension de procédure présentée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A] [L], es-qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public avisé de la procédure,
Vu les artides L621-2 et L641-1 du code de commerce,
Prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de :
SEB ET [K] (SAS) [Adresse 5] 921 329 918,à
M. [Q] [I], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (64) et demeurant [Adresse 1] (64)
Et à
Mme [K] [G]
née le [Date naissance 2] à [Localité 2] (64) et demeurant [Adresse 6] à [Localité 3] (64),
Dit que la procédure liquidation judiciaire de SEB ET [K] (SAS) sera commune à M. [Q] [I] et Mme [K] [G],
Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 30/05/2024,
Désigne et maintient Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire, Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge-commissaire suppléant et la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A] [L] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit qu'un inventaire des biens et droits de M. [Q] [I] et Mme [K] [G] sera réalisé par la SCP [X] – JOVE,
Dit que les créanciers de M. [Q] [I] et de Mme [K] [G] devront dédarer leur créance dans les 2 mois suivant la parution au BODACC du présent jugement entre les mains du liquidateur judiciaire,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIÈRE Maître C.HOUZELOT
LE PRÉSIDENT.
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