Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7202, 29 mai 2026, n° 2026000547


Vérifier : T. com. 7202, 29 mai 2026, n° 2026000547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
2026000547
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
6a275f6dcdc6046d47a7c0fb

Texte de la décision

12,907 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000547

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQ UE

JUGEMENT DU 29/05/2026

DEMANDEUR (s): [U] [I] [F] [R] - [Adresse 1]

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : [Localité 1] (an ciennement [L] [B] [E]) (SARL) - [Adresse 2]

REPRESENTANT (s) : SIR & COH

DEBATS A L'AUDIENCE DU 30/03/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT

Monsieur TRUBERT Pascal

JUGES

Madame JACQUIN-GRANGER Carole

Monsieur DESPRES Patrice

GREFFIER présent uniquement lors des débats

Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal

Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER

ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

[U] [I] [F] [R]

, caisse de retraite complémentaire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 877 849 265, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE, non comparante et non représentée.

Et

La société LOIR'EVENTS, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS sous le numéro 494 730 047, dont le siège social est sis [Adresse 4] domiciliée en cette qualité audit siège, anciennement [L] SAXE LOCATION [Adresse 5],

DEFENDERESSE,

représentée par la société SIR & COH, société de recouvrement de créances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 921 092 425, [Adresse 6], en vertu d'un pouvoir, non comparante à l'audience du 30/03/2026.

Après renvois, l'affaire a été appelée le 30/03/2026 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 29/05/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu l'ordonnance rendue le 12/11/2025 par la vice-présidente de ce tribunal, autorisant [U] [I] [F] [R] à faire notifier à [L] SAXE LOCATION SARL devenue LOIR'EVENTS SARL une injonction de payer,

Vu la lettre d'opposition en date du 14/01/2026 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la SAS SIR & COH, société de recouvrement de créances munie d'un pouvoir de Monsieur [Y] [A], gérant de la SARL LOIR'EVENTS (anciennement [L] SAXE LOCATION), arrivée au greffe du tribunal de céans le 16/01/2026,

Vu les correspondances des parties en date des 20/02/2026, 27/02/2026 et 09/03/2026, versées au dossier,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 9 octobre 2025, la société [U] [I] [X] a saisi le tribunal des activités économiques du Mans d'une requête en injonction de payer à l'encontre de la société [L] SAXE LOCATION, au titre de cotisations impayées des mois de septembre à décembre 2024, pour un montant principal de 1 981,88 euros, outre majorations de retard et frais accessoires.

Le 12 novembre 2025, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par la vice-présidente du tribunal des activités économiques du MANS.

Le 30 décembre 2025, cette ordonnance a été signifiée à la société débitrice.

Le 14 janvier 2026, la société LOIR'EVENTS SARL venant aux droits de la société [L] SAXE LOCATION, a formé opposition à cette ordonnance par l'intermédiaire de la société SIR & COH, munie d'un pouvoir spécial.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2026 à 9 heures.

Le 20 février 2026, la société [U] [I] [X] a adressé au tribunal un courrier relatif à la situation du dossier et a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 2 mars 2026.

Par courriel en date du 27 février 2026, la société SIR & COH, représentant la société LOIR'EVENTS, a notamment informé le tribunal qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 2 mars 2026 à 9 heures.

A l'audience du 2 mars 2026, aucune des parties n'a comparu. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mars 2026.

Le 9 mars 2026, par courrier reçu au greffe le 16 mars 2026, [U] [I] [X] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 30 mars 2026.

C'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la partie demanderesse, [U] [I] [F] [R]

Absente et non représentée bien que dûment convoquée, elle n'a déposé aucun élément complémentaire ni de conclusions.

Pour la partie défenderesse, la société LOIR'EVENTS SARL (anciennement [L] SAXE LOCATION)

Absente et non représentée bien que dûment convoquée, elle n'a déposé aucun élément complémentaire ni de conclusions.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces versées au dossier et en avoir délibéré :

Il est de fait que la caisse [U] [I] [X] a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société [L] SAXE LOCATION SARL (devenue LOIR'EVENTS) en date du 12 novembre 2025, signifiée le 30 décembre 2025.

La société LOIR'EVENTS SARL (anciennement [L] SAXE LOCATION SARL), a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par courrier en date du 14 janvier 2026.

Le tribunal retiendra la recevabilité de cette opposition en la forme comme ayant été faite dans les délais légaux.

Par courriel adressé au greffe le 27 février 2026 par la société SIR & COH agissant pour le compte de la société LOIR'EVENTS SARL, il a été indiqué qu'un accord transactionnel et des paiements seraient intervenus entre les parties, sans qu'aucun justificatif ne soit produit à ce titre.

Par courrier du 9 mars 2026, reçu au greffe le 16 mars 2026, la caisse [U] [I] [X] a informé le tribunal qu'elle ne comparaîtrait pas à l'audience du 2 mars 2026, tout en indiquant être surprise de l'opposition formée dès lors qu'elle recevait régulièrement les déclarations sociales nominatives ainsi que certains règlements, tout en faisant état de rejets bancaires et d'impayés subsistants.

Le tribunal observera que les parties, bien que régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026, n'ont ni comparu, ni été représentées et n'ont produit aucun élément complémentaire au soutien de leurs prétentions respectives.

Aux termes de l'article 1426 du code de procédure civile, si, à l'audience, le demandeur à l'injonction de payer ne comparaît pas et ne justifie pas d'un motif légitime d'absence, l'opposition est réputée non avenue, à moins que le tribunal n'estime équitable de statuer au fond.

En l'espèce, la caisse [U] [I] [X], demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, régulièrement convoquée à l'audience du 30 mars 2026, n'a ni comparu, ni été représentée.

Les éléments versés au dossier ne permettent pas au tribunal d'apprécier avec précision l'état actualisé des obligations invoquées, ni de déterminer les règlements effectivement intervenus, les paiements rejetés ou les sommes demeurant éventuellement dues.

De même, l'accord transactionnel évoqué par la société LOIR'EVENTS SARL n'est assorti d'aucun document permettant d'en établir l'existence, le contenu ou les modalités d'exécution.

Le tribunal constatera que la société LOIR'EVENTS SARL ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier utilement le bien-fondé de son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

Une telle carence probatoire ne permet ni de vérifier avec précision l'existence, l'étendue ou l'extinction éventuelle des obligations invoquées, ni de mettre le tribunal en mesure d'exercer utilement son office juridictionnel.

Il ne saurait appartenir au tribunal de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve des faits qu'elles allèguent.

Le tribunal ne disposant pas d'éléments suffisamment précis et actualisés lui permettant d'apprécier l'état exact des règlements éventuellement intervenus ou des sommes demeurant dues, il n'y a pas lieu de modifier le quantum retenu dans l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 novembre 2025 sous le numéro RG 2025008524.

Le tribunal dira en conséquence que l'opposition formée par la société LOIR'EVENTS SARL est non avenue.

Le tribunal dira que le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 novembre 2025 sous le numéro RG 2025008524.

Le tribunal condamnera la société LOIR'EVENTS SARL à payer à la caisse [U] [I] [F] [R] les sommes suivantes :
* 1 981,88 euros au titre des cotisations ;
* 518,30 euros au titre des majorations de retard selon mise en demeure ;
* les intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer;
* ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.

De surcroît, le tribunal relève qu'un courrier de la société [U] [I] [X] daté du 23 avril 2026 n'a été reçu au greffe du tribunal de céans que le 20 mai 2026, soit postérieurement à l'audience du 30 mars 2026 alors que l'affaire était en cours de délibéré.

Le tribunal rappelle qu'il appartient aux parties de produire en temps utile les éléments qu'elles entendent soumettre au débat contradictoire.

Cette pièce, communiquée tardivement et hors débat contradictoire, ne saurait dès lors être prise en compte dans le cadre du présent jugement.

Les parties n'ayant pas comparu à l'audience du 30 mars 2026 sans justifier d'un motif légitime, le tribunal laissera à chacune d'elles la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate la non-comparution de la société LOIR'EVENTS SARL (anciennement [L] SAXE LOCATION SARL) demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, ni personne pour elle à l'audience du 30/03/2026, bien que la société SIR & COH, munie d'un pouvoir, ait été régulièrement convoquée par lettre de greffe en date du 02/03/2026.

Constate que la caisse [U] [I] [X], demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, régulièrement convoquée à l'audience du 30 mars 2026, n'a ni comparu ni été représentée.

Constate que les parties n'ont produit aucun élément suffisamment précis et actualisé permettant d'apprécier l'état exact des obligations invoquées, les règlements éventuellement intervenus, les paiements rejetés ou les sommes demeurant éventuellement dues.

Constate que l'accord transactionnel allégué par la société LOIR'EVENTS SARL (anciennement [L] SAXE LOCATION SARL) n'est assorti d'aucun justificatif permettant d'en établir l'existence, le contenu ou les modalités d'exécution.

Constate que la société LOIR'EVENTS SARL (anciennement [L] SAXE LOCATION SARL) ne verse aux débats aucun élément sérieux permettant d'apprécier utilement le bien-fondé de son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

Dit que les carences respectives des parties ne permettent pas au tribunal d'exercer utilement son office juridictionnel.

Dit qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve des faits qu'elles allèguent.

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur le montant de la créance objet de l'ordonnance portant injonction de payer.

Dit que l'opposition formée par la société LOIR'EVENTS SARL (anciennement [L] SAXE LOCATION SARL) est non avenue.

Déclare l'opposition régularisée par la société LOIR'EVENTS SARL (anciennement [L] SAXE LOCATION SARL) représentée par la société SIR & COH, munie d'un pouvoir, suivant lettre recommandée adressée au

greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 14/01/2026 et reçue le 16/01/2026, recevable en la forme mais l'en déboute au fond.

Dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par la vice-présidente du tribunal de céans en date du 12/11/2025, mise à néant.

Condamne en conséquence la société LOIR'EVENTS SARL (anciennement [L] SAXE LOCATION) (SARL) à payer à [U] [I] [F] [R] les sommes de:
* 1 981,88 euros au titre des cotisations ;
* 518,30 euros au titre des majorations de retard selon mise en demeure ;
* les intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer; -ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31.80 euros dont 5.30 euros de TVA.
* ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.

Laisse à la charge de chacune des parties, ses propres frais et dépens par elle exposés au titre de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 102,13euros TTC.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal TRUBERT, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.