T. com. 7501, 4 juin 2026, n° 2026004277
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Texte de la décision
Copie exécutoire : MENDES GIL Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026004277
ENTRE :
SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2]- RCS B 451618904
Partie demanderesse : comparant par SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Maître Sébastien MENDES-GIL Avocat (RPJ034113)
ET :
SASU CDF IMPORT-EXPORT, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Selon acte sous seing privé du 21 décembre 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après VW BANK) a consenti à la SASU CDF IMPORT-EXPORT (ci-après CDF) le bénéfice d'un contrat de crédit accessoire à la vente portant sur un véhicule d'occasion AUDI Q5 SPORTBACK 55 TFSIE 3 immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de châssis WAUZZZFY2N2099105. Le prix de vente du véhicule s'élevait à 95 900 euros TTC.
Le contrat prévoyait un versement comptant de la somme de 10 000 euros suivi du paiement de 60 loyers de 1 721,74 euros (y compris les assurances « véhicule de remplacement », « maintenance 75 000 km » et « perte financière ») couvrant la période allant du 1er février 2023 au 31 janvier 2028.
3. Des incidents de paiement se sont produits à l'occasion de l'exécution du contrat à compter du 1er février 2023.
4. La résiliation a été notifiée à CDF par LRAR du 14 août 2023 après une vaine mise en demeure du 24 juillet 2023.
5. C'est dans ces circonstances que VW BANK a introduit la présente instance.
La procédure
6. Par acte extrajudiciaire en date du 12 janvier 2026, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, VW BANK assigne CDF.
7. Par cet acte VW BANK demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles L.312-39-et R.312-35 du Code de la consommation, dans leur rédaction postérieure au 1er juillet 2016,
DECLARER la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 14 août 2023, date de la mise en demeure ;
A défaut, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 14 août 2023 ;
CONDAMNER la société CDF IMPORT-EXPORT à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme en principal de 100 663,89 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,34 % l'an à compter du 12 octobre 2024, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER la restitution du véhicule de marque AUDI type Q5 SPORTBACK 55 TFSIE 3 - immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER la société CDF IMPORT-EXPORT au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER la société CDF IMPORT-EXPORT aux entiers dépens.
8. A l'audience en date du 13 mai 2026, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur seul
9. En demande, VW BANK fait valoir que ses prétentions résultent de l'application des dispositions contractuelles et sont étayées par les pièces versées aux débats.
10. CDF, qui ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente, ni représentée, renonçant ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de la demande
11. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
12. En l'espèce :
CDF est toujours in bonis, ainsi que cela résulte d'un extrait Kbis en date du 19 avril 2026 qui mentionne l'adresse à laquelle VW BANK a tenté de lui faire délivrer l'assignation introductive d'instance ;
Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en raison de l'article 16.2 du contrat lui attribuant la compétence en cas de litige ;
L'assignation a été régulièrement délivrée à CDF par l'établissement d'un procèsverbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;
Ladite assignation a été dénoncée au gérant de CDF par une lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse personnelle, laquelle est revenue avec l'avis « N'habite Pas à l'Adresse Indiquée (NPAI). »
La qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste,
13. Il en résulte que le tribunal dira les demandes de VW BANK régulières et recevables.
Sur la demande en paiement
14. L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
15. Aux termes du premier alinéa de l'article 1353 du code civil «
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
» ;
16. En l'espèce, VW BANK verse aux débats
Une copie du contrat de crédit conclu le 21 décembre 2022,
Une copie de l'échéancier des loyers faisant état du montant du capital restant dû à chaque échéance,
Une copie de la demande de règlement et subrogation adressée à VW BANK par le concessionnaire le 21 décembre 2022, signée par CDF et attestant de la livraison du véhicule à cette même date ;
Une copie de sa lettre de mise en demeure en date du 27 juillet 2023,
Une copie de sa notification de résiliation en date du 14 août 2023,
Une copie du décompte du contrat, en date du 12 octobre 2024.
17. Le tribunal retient que CDF a souscrit le 21 décembre 2022 auprès de VW BANK un « Contrat Accessoire à une Vente (Professionnels) lequel démontre qu'elle s'était engagée à lui verser 59 loyers mensuels d'un montant de 1 721,74 euros TTC couvrant la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2028.
18. L'article 4 « Défaut de paiement » des conditions générales du contrat stipule que : « En cas de défaillance de la part de l'emprunteur (…) dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés jusqu'à la date du règlement effectif. Les sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1,5% (un et demi pour cent) calculé en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe. En outre le prêteur se réserve le droit d'exiger le paiement d'une indemnité égale à 8% du capital du. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées une indemnité égale à 8% des dites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d'échéance à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. Les indemnités, intérêts et pénalités de toutes sortes seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables. »
19. L'article 6 « Résiliation du contrat » stipule que : « Outre le cas de l'article 4, le Contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée dans les cas suivants : (…) Les conséquences de cette résiliation sont réglées par l'article 4 du Contrat. L'indemnité de 8% dudit article s'appliquera en cas de défaillance dans les paiements ».
20. Au vu de ces éléments, le tribunal dit que la résiliation du contrat est conforme aux conditions contractuelles et que VW BANK est bien fondée à réclamer les sommes prévues.
Sur les loyers échus et leurs accessoires
21. Le tribunal retient que les pièces versées aux débats démontrent que VW BANK détient à ce titre une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de CDF constitué par le non-paiement de 7 loyers mensuels de 1 721,74 euros couvrant la période du 1er février 2023 au 31 août 2023, soit 12 052,18 euros auxquels il convient d'ajouter deux indemnités de retard au taux contractuel de 8% (2 x 8% x 1721,74 euros), soit 275,38 euros.
Sur les sommes dues en application de la clause résolutoire
22. En l'espèce, il ressort de l'examen de l'échéancier produit par VW BANK que :
A la date de résiliation du contrat, le capital restant dû par CDF était égal à 77 319,26 euros,
La pénalité contractuelle sur le capital restant dû s'élève en conséquence à la somme de 6 185,54 euros (8% x 77 319,26) ;
23. Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que VW BANK détient à l'encontre de CDF une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 95 832,46 euros (12 052,18 + 275,38 + 77 319,26 + 6 185,54), à laquelle il convient d'ajouter les intérêts au taux contractuel de 4,33% entre le 14 août 2023, date de la déchéance du terme et le 12 octobre 2024, date du décompte, soit 4 831,43 euros.
24. CDF, en ne comparant pas et en déposant pas de conclusions, s'est privée de l'opportunité de faire valoir auprès du tribunal une argumentation contraire.
Sur la capitalisation des intérêts (anatocisme)
25. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, ce qui fait qu'ils produiront eux-mêmes intérêt au même taux.
26. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera CDF à payer à VW BANK la somme de 100 633,89 euros (95 832,46 + 4 381,43) assortie d'intérêts de retard au taux contractuel de 4,33% l'an, à compter du 12 octobre 2024 et avec anatocisme.
Sur la restitution du véhicule
27. En ses articles 3 et 4, la convention intitulée «
Demande de Règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VWBANK
», signée le 21 décembre 2022 par VWBANK et CDF ainsi que par le concessionnaire AUDI (le vendeur, hors cause) stipule que :
« Le Vendeur (en l'espèce le concessionnaire Audi) et l'Acheteur/Emprunteur (en l'espèce CDF) déclarent subroger le Prêteur (en l'espèce VWBANK), conformément à l'article 1346-2 du code civil dans tous les droits et actions du vendeur et notamment la clause de réserve de propriété.
L'acheteur/emprunteur reconnait avoir été avisé par le Prêteur, dans le délai légal, de son accord sur le financement demandé et ne pas s'être lui-même rétracté dans ce délai. Il reconnait avoir été informé de la subrogation stipulée ci-dessus et de ce qu'elle conditionne, à titre essentiel et déterminant, le contrat de prêt conclu avec le Prêteur.
En cas de défaillance, l'Acheteur s'engage à restituer le véhicule à toute demande du Prêteur, qui pourra le revendre soit à l'amiable, soit aux enchères, et affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l'Acheteur. »
28. En l'espèce, le tribunal retient que VWBANK a, dans son courrier du 14 août 2023, valablement réclamé la restitution du véhicule objet du crédit, et ce au vu du défaut de paiement par CDF des échéances qu'elle lui devait.
29. VWBANK demande de plus à ce que cette restitution soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
30. Par conséquent, le tribunal ordonnera la restitution par la SASU CDF IMPORT-EXPORT du véhicule de marque AUDI type Q5 SPORTBACK 55 TFSIE 3, immatriculé [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de 30 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
31. Il dira qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Sur l'exécution provisoire, demandée par VW BANK
32. Le tribunal rappellera que celle-ci est de droit.
Sur l'application de l'article 700 CPC
33. Il serait inéquitable de laisser à la charge de VW BANK les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera CDF à payer à VW BANK la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
34. CDF succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT l'action de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GmbH régulière et recevable ;
CONDAMNE la SASU CDF IMPORT-EXPORT à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 100 633,89 euros, assortie d'intérêts de retard au taux de 4,33% l'an, à compter du 12 octobre 2024 et avec anatocisme ;
ORDONNE la restitution par la SASU CDF IMPORT-EXPORT du véhicule de marque AUDI type Q5 SPORTBACK 55 TFSIE 3, immatriculé [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 30 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
DIT qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
DÉBOUTE la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GmbH de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU CDF IMPORT-EXPORT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
CONDAMNE la SASU CDF IMPORT-EXPORT à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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