T. com. 7601, 9 déc. 2025, n° 2025001784
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 09/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Stéphane DEREMAUX et Madame Christine THIERRY, juges
Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Ministère Public : Madame Diane ARBUS, Substitut du Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe
Débats à l'audience du : 09/12/2025
Objet de la demande : Renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du Procureur de la République
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [Z] [F] Madame [Y] [T] pour Maître [I] [K], mandataire judiciaire
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 07/06/2024, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire en application du Livre VI du code de commerce à l'égard de Monsieur [Z] [F] [Adresse 1], et a fixé une période d'observation de six mois régulièrement renouvelée jusqu'à ce jour.
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire et des explications données à l'audience qu'aucune proposition de plan ne lui a été adressée. La comptabilité des deux derniers exercices n'est toujours pas finalisée et aucun prévisionnel d'activité n'a été établi. Le mandataire ne peut donc se prononcer sur la situation et la possibilité d'un plan.
Monsieur [F] explique que tous les éléments nécessaires ont été transmis à son comptable et que c'est ce dernier qui n'est diligent. Il rajoute que son activité est bonne, des encaissements sont attendus et que des devis sont prêts à être signés.
Le Ministère Public indique que les 18 mois de procédure sont aujourd'hui écoulés et aucun plan ne peut être présenté ; elle émet donc un avis plus que réservé sur la situation.
Le tribunal au vu des échanges, estime que la situation décrite, notamment sur la comptabilité et l'activité est confuse ;
Ainsi, en vertu des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la réouverture des débats à l'audience du 09/01/2026 afin que Monsieur [F] s'explique contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui lui ont été demandés.
Le tribunal fait remarquer à Monsieur [Z] [F] qu'il fait preuve d'indulgence et lui enjoint de présenter tous les documents nécessaires à l'audience du 09/01/2026 et d'être à jour des frais de justice (mandataire judiciaire et greffe du tribunal).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions;
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce ;
Réouvre les débats à l'audience du 09/01/2026 afin que Monsieur [Z] [F] s'explique contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui lui ont été demandés.
Lui enjoint de présenter tous les documents nécessaires à l'audience du 09/01/2026 et d'être à jour des frais de justice (mandataire judiciaire et greffe du tribunal).
Invite Monsieur [Z] [F] en chambre du conseil, à l'audience du Vendredi 09/01/2026 à 9h30 au tribunal de commerce de Dieppe, [Adresse 2].
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégié de procédure.
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