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T. com. 7601, 9 déc. 2025, n° 2025002394


Vérifier : T. com. 7601, 9 déc. 2025, n° 2025002394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025002394
Lieu / cour
7601
Chambre
MISE A DISPOSITION PC
Id
6a279a9dcdc6046d47abea51

Texte de la décision

3,610 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 09/12/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Stéphane DEREMAUX et Madame Christine THIERRY, juges

Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé

Ministère Public : Madame Diane ARBUS, Substitut du Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe

Débats à l'audience du : 09/12/2025

Objet de la demande : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [A] [E] Madame [H] [B] pour Maître [Y] [Q], mandataire judiciaire

MOTIFS DE LA DECISION

Par jugement en date du 07/06/2024, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire en application du Livre VI du code de commerce à l'égard de Monsieur [A] [E] [Adresse 1], et a fixé une période d'observation de six mois régulièrement renouvelée jusqu'à ce jour.

Par requête de Maître [Y] [Q], mandataire judiciaire de Monsieur [A] [E], en date du 19/11/2025, il est demandé au tribunal de bien vouloir prononcer la liquidation judiciaire de la société au cours du redressement judiciaire.

Il résulte des explications données à l'audience qu'aucune proposition de plan n'a été adressée au mandataire judiciaire. La comptabilité des deux derniers exercices n'est toujours pas finalisée et aucun prévisionnel d'activité n'a été établi. Le mandataire ne peut donc se prononcer sur la situation et la possibilité d'un plan et la période d'observation est arrivée au terme des 18 mois, bien qu'il n'y ait pas de sanction en cas de dépassement.

Monsieur [E] explique que tous les éléments nécessaires ont été transmis à son comptable et que c'est ce dernier qui n'est diligent. Il rajoute que son activité est bonne, des encaissements sont attendus et que des devis sont prêts à être signés.

Le Ministère Public indique que les 18 mois de procédure sont aujourd'hui écoulés et aucun plan ne peut être présenté ; elle émet donc un avis plus que réservé sur la situation.

Le tribunal au vu des échanges, estime que la situation décrite, notamment sur la comptabilité et l'activité est confuse ;

Ainsi, en vertu des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la réouverture des débats à l'audience du 09/01/2026 afin que Monsieur [E] s'explique contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui lui ont été demandés.

Le tribunal fait remarquer à Monsieur [A] [E] qu'il fait preuve d'indulgence et lui enjoint de présenter tous les documents nécessaires à l'audience du 09/01/2026 et d'être à jour des frais de justice (mandataire judiciaire et greffe du tribunal).

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;

Vu le rapport du juge commissaire ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions;

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce ;

Réouvre les débats à l'audience du 09/01/2026 afin que Monsieur [A] [E] s'explique contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui lui ont été demandés.

Lui enjoint de présenter tous les documents nécessaires à l'audience du 09/01/2026 et d'être à jour des frais de justice (mandataire judiciaire et greffe du tribunal).

Invite Monsieur [A] [E] en chambre du conseil, à l'audience du Vendredi 09/01/2026 à 9h30 au tribunal de commerce de Dieppe, [Adresse 2].

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégié de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

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