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TJ 98735, 4 juin 2026, RG 26/00245


Vérifier : TJ 98735, 4 juin 2026, RG 26/00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00245
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6a279eb0cdc6046d47ac2cda

Texte de la décision

3,372 caractères

Expéditions délivrées le 08.06.26 à [E] [J], [P] [G]
Copies exécutoires délivrées le 08.06.26 à [E] [J], [P] [G]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 353
DU : 04 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00245 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKW6

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [R] [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparant
Madame [P] [H] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 2]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière à l’audience : Moea MAHINEPEU
Greffière à la mise à disposition : Heikahaia ATANI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 16 mars 2026,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :

Monsieur [E], [R], [I] [J] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2] (Tahiti - Polynésie française)

et

Madame [P], [H] [G] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (Tahiti - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] (Tahiti - Polynésie française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,

DIT que, selon l’accord des parties, le père bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement à convenir à l'amiable avec l'autre parent,

DIT que les frais relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents,

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et sur la prise en charge financière de l’enfant,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS

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