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CA Paris, 8 juin 2026, RG 26/03226


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Date
08/06/2026
Numéro
26/03226
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a27a107cdc6046d47ac805c

Texte de la décision

5,542 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03226 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNK4L

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2026, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [M]

né le 19 avril 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Sajeeva Raveedran, avocat de permanence au barreau de Paris

et de M. [F] [N], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

[B] DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 05 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 1er juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2026, à 18h26, par M. [D] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'absence de proposition d'alimentation au cours de la garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, l'étranger a été placé en garde à vue le 31 mai 2026 à 21 h. Il ressort de la procédure qu'aucune proposition d'alimentation ne lui a été faite au cours de la soirée, la première proposition en ce sens n'étant intervenue que le 1er juin 2026 à 8 h.

Or, un délai de 11 heures s'est ainsi écoulé entre le début de la mesure privative de liberté et la première possibilité effective d'alimentation, sans qu'aucune circonstance particulière ne soit de nature à justifier cette carence, notamment pas la " fin de journée ", au demeurant relative puisqu'il fait encore grand jour à 21 heures ni l'heure habituelle dépassée d'alimentation des gardés à vue.

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que la situation ne portait pas une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, en se fondant sur la seule circonstance tenant à l'heure prétendument tardive de placement en garde à vue.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS la procédure irrégulière,

DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [D] [M],

RAPPELONS à l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 08 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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