CA Paris, 8 juin 2026, RG 26/03223
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03223 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNK4I
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 14h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [E] [J] [N]
né le 07 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2026, à 17h20 complété le 07 juin 2026 à 15h40 et réitéré le 08 juin 2026 à 09h25, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 07 juin 2026 à 13h07 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions reçues le 07 juin 2026 à 18h21, par le conseil de M. [E] [J] [N], qui renonce au moyen d'irrecevabilité ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L 741-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, il est constant que l'avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 2 juin 2026 à 9 h 45 alors que ledit placement en rétention a été effectué ultérieurement le même jour à 15 h 36, soit près de six heures après, procédé qui vide l'article susvisé de toute signification pratique et le réduit à une formalité purement symbolique.
C'est donc à raison que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le représentant du préfet
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