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CA Paris, 8 juin 2026, RG 26/03213


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Date
08/06/2026
Numéro
26/03213
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a27a128cdc6046d47ac8307

Texte de la décision

4,050 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03213 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNK36

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2026, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [C] [T]

né le 29 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]

représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 04 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 30 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juin 2026, à 14h38, par M. [C] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L 741-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :

Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, il est constant et résulte d'ailleurs des mentions de l'ordonnance entreprise qu'il n'est aucunement justifié que l'avis à parquet du placement en rétention a bien été envoyé et à quel moment.

C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [C] [T],

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 08 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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