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CA Paris, 6 juin 2026, RG 26/03197


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Date
06/06/2026
Numéro
26/03197
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a27a150cdc6046d47ac869b

Texte de la décision

4,757 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03197 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKWQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2026, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [J]

né le 30 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé ainsi que son conseil Me Boubacar El Ide, avocat au barreau de Paris, le 5 juin 2026 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 5 juin 2026 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meauxconstatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [O] [J], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [J] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de quatre vingt seize heures du placement initial en rétention et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 743-10 du CESEDA ;

- Vu l'appel interjeté le 05 juin 2026, à 02h35 complété à 9h46, par M. [O] [J] ;

- Vu les observations du conseil de M. [O] [J] reçues le 5 juin 2026 à 13h31 ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que :

*le moyen tiré de l'irrégularité de l'audience en première instance tenue au sein de palais de justice est purement fantaisiste

*il appartient à l'étranger, au regard des règles élémentaires de la procédure civile, d'invoquer les éventuelles atteintes aux droits de la défense

*contrairement aux allégations de l'étranger, l'ordonnance entreprise est bien signée du magistrat et du greffier

*contrairement aux allégations de l'étranger, la requête préfectorale est suffisamment motivée et ne contient aucune erreur manifeste d'appréciation

*l'intéressé n'est pas éligible à une assignation à résidence faute d'avoir remis son passeport en cours de validité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 06 juin 2026 à 10H36

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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