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CA Paris, 6 juin 2026, RG 26/03192


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Date
06/06/2026
Numéro
26/03192
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a27a15dcdc6046d47ac8836

Texte de la décision

5,979 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03192 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKUT

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE

ayant pour avocat le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience,

INTIMÉ

M. [H] [Y]

né le 06 mai 1963 à [Localité 1], de nationalité algérienne

demeurant : chez [Q] [K] [U] - [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], s'en remet à ses écritures,

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le n° RG 26/02900 et celle introduite par le recours de M. [H] [Y] enregistrée sous le n° RG 26/02901, déclarant le recours de M. [H] [Y] recevable, déclarant la décision de placement en rétention de M. [H] [Y] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [H] [Y] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Y] et rappelant à M. [H] [Y] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juin 2026, à 16h45, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 05 juin 2026 à 10h07 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui a pris des conclusions ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [H] [Y] reçues le 5 juin 2026 à 10h38 et 11h24 ;

- Vu la pièce versée par le conseil de M. [H] [Y] le 6 juin 2026 à 06h13 ;

- Par courriel du 6 juin 2026 à 09h38 le conseil du préfet de la Seine-et-Marne indique s'en tenir à sa déclaration d'appel ;

- Vu les observations du conseil de M. [H] [Y] qui demande à voir déclarer l'appel sans objet ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [H] [Y], né le 6 mai 1963 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 9 février 2026.

Le 31 mai 2026, M. [H] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 2 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 3 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [H] [Y], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif pris de l'irrégularité de la décision de placement en rétention.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité au moment de son placement. Le dossier mentionne uniquement une copie d'un passeport algérien expiré depuis 2011. Il ne justifie par ailleurs d'aucun domicile personnel et permanent permettant un contrôle effectif de sa présence sur le territoire. L'intéressé sortait directement d'une longue incarcération de neuf ans et demi. Aucune insertion sociale ou professionnelle n'était établie. Dans ces conditions, aucune mesure moins coercitive, et notamment une assignation à résidence, n'était susceptible de garantir l'exécution de l'arrêté d'expulsion.

Par des conclusions d'intimé du 5 juin 2026, le conseil de M. [H] [Y] sollicite la confirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Défaut de notification de l'ordonnance de référé liberté du 1er juin 2026 ;

Irrecevabilité de la requête a défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA ;

Irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces probantes quant à la notification régulière à l'intéressé de l'ordonnance de référé liberté du 1er juin 2026 ;

Illégalité du placement en rétention.

MOTIVATION :

Il est constant que l'intéréssé a été placé en assignation à résidence par l'administration, dont l'appel devient dès lors sans objet.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable, mais sans objet,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 06 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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