CA Paris, 6 juin 2026, RG 26/03191
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03191 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKUN
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2026, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substitué par Me Olivié Blondel
INTIMÉ
M. [L] [I]
né le 10 Août 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], qui s'en rapporte à ses écritures,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juin 2026, à 19h27, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 5 juin 2026 à 10h04 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui a pris des conclusions ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [L] [I] reçues le 5 juin 2026 à 10h34 et à 11h23 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [L] [I] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [I], né le 10 août 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2024.
Le 1er juin 2026, le conseil de M. [L] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 3 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [L] [I], au motif pris de l'absence d'avis au procureur de la République.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il est communiqué en procédure le billet de garde à vue. Ensuite, les différents avis au parquet communiqués permettent d'attester qu'il a bien été averti du placement en garde à vue de l'intéressé. De ce fait, le Magistrat ne pouvait déclarer la procédure irrégulière. Enfin, la Préfecture justifie de diligences en vue d'éloigner l'intimé vers son pays d'origine.
Par des conclusions d'intimé du 5 juin 2026, le conseil de M. [L] [I] sollicite la confirmation de l'ordonnance par adoption ou substitution de motifs, aux motifs suivants :
Absence d'avis à parquet de la garde à vue ;
Nullité de la notification de la garde à vue et des droits y afférent en l'absence d'interprète ;
Atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d'alimentation ;
Impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ;
Absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ;
Irrégularité de la privation de liberté a l'issue de la garde à vue pendant 20 heures ;
Irrégularité de la privation de liberté a l'issue de la garde à vue à défaut de comparution le jour de la levée de la garde à vue ;
Délai de transfert excessif et l'atteinte aux droits ;
Nullité d'ordre public tirée de l'absence d'avis a parquet régulier lors du placement en rétention ;
Nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents sans interprète ;
Irrecevabilité de la requête a défaut de pièces probantes quant à la phase de déferrement et l'absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ;
Illégalité de la décision de placement en rétention.
MOTIVATION :
Sur l'absence d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes)
Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.
Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789).
En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir que le procureur de la République a été effectivement avisé du placement en garde à vue de M. [L] [I].
En effet, la seule présence du billet de garde à vue au dossier ne suffit pas à démontrer la réalité de sa transmission au parquet, aucun élément ne permettant d'en établir l'envoi effectif. D'ailleurs, le conseil de la préfecture a reconnu à l'audience l'absence de la pièce justifiant de cet avis.
Or, la justification de l'information du procureur de la République constitue une pièce justificative utile permettant au juge d'exercer son contrôle sur le respect d'une formalité substantielle.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'irrégularité de la garde à vue.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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