CA Orleans, 7 juin 2026, RG 26/01866
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JUIN 2026
Minute N° 496/2026
N° RG 26/01866 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN3L
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 juin 2026 à 12h25
Nous, Audrey DEBEUGNY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Q] [O] [F]
né le 29 Octobre 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [K] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2026 à 12h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [O] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juin 2026 à 12h10 par Monsieur [Q] [O] [F] ;
Après avoir entendu :
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
- Monsieur [Q] [O] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Selon l'article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 ° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court ci compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours.
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur la recevabilité de la requête :
Devant la cour comme en première instance, Monsieur [Q] [O] [F] soulève par l'intermédiaire de son conseil l'irrecevabilité de la requête en prolongation de sa rétention en raison du défaut des pièces relatives à son hospitalisation sous contrainte, lesquelles auraient dues être jointe à la requête du préfet de la Sarthe.
La cour, comme l'a justement relevé le premier juge, rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, la requête préfectorale doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code.
En l'espèce, il résulte de la procédure que copie du registre actualisé a été jointe à la requête, de même que l'arrêté préfectoral portant admission en soins sous contrainte. Les différents certificats médicaux ayant motivé cette hospitalisation ne sont pas des pièces utiles au sens du texte sus-visé.
Devant la cour, le conseil de l'intéressé fait également valoir que l'envoi des pièces nouvelles par la Préfecture de la Sarthe le 5 juin dernier n'est pas accompagné de la délégation de signature permettant de s'assurer de la compétence de l'expéditeur.
S'il est certain que la requête sollicitant la prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée de la délégation de signature permettant de vérifier la qualité de son auteur, il n'en va pas de même s'agissant de l'envoi de pièces de la procédure dans le cadre de la présente instance, cet envoi n'étant pas un acte administratif justifiant de disposer d'une quelconque délégation de signature.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [O] [F].
Sur le fond :
L'appelant soutient en premier lieu que, souffrant de troubles psychiatriques et ayant fait l'objet de plusieurs hospitalisations, son état de santé nécessite un traitement médicamenteux qui doit être suivi rigoureusement. Il ajoute avoir subi une intervention chirurgicale avant son admission au CRA et devoir bénéficier de séances de rééducation. Il souligne également avoir été mis en chambre de mise à l'écart pour être protégé des autres retenus, depuis le 26 mai 2026.
Il estime en conséquence que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé.
En application de l'article R. 744-18 du CESEDA, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de I'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Le juge doit s'assurer de la bonne information et de l'effectivité des droits en rétention.
L'examen du registre révèle que Monsieur [Q] [O] [F] a pu bénéficier de soins depuis son placement en rétention, notamment de consultations médicales à 6 reprises depuis son admission au CRA et d'une hospitalisation à l'EPSM du 12 au 18 mai 2026, ainsi qu'il ressort de l'arrêté préfectoral précité.
Aucun élément n'est apporté de nature à établir, ainsi qu'il est soutenu par l'appelant, que cette prise en charge serait insuffisante ou inadaptée.
Monsieur [O] [F] soulève ensuite le manque de diligences de l'administration au motif qu'aucun nouvel élément n'a été apporté par la préfecture aux autorités consulaires afin de faire avancer le processus de reconnaissance par les autorités consulaires marocaines.
Il résulte du dossier que les services préfectoraux ont sollicité dès le 4 mai 2026 les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire et ont réitéré leur demande le 26 mai 2026. Le premier juge a justement rappelé que l'administration est dépourvue de toute autorité vis-à-vis des autorités consulaires marocaines déjà sollicitées à deux reprises.
Au contraire de ce qui est soutenu par le conseil de Monsieur [O] [F], il résulte des pièces communiquées que les autorités consulaires ont informé la préfecture de la délivrance du laisssez-passer au profit de l'intéressé le 04 juin 2026
C'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il ne pouvait être affirmé qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement.
En effet, la préfecture de la Sarthe produit devant la cour la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires marocaines le 4 juin 2026 et la demande de vol dont la Division Nationale de l'Eloignement a accusé réception le même jour à 13h49.
Le conseil de Monsieur [O] [F] soutient encore que l'administration ne justifie pas, en violation des dispositions de « l'article L553-3 du CESEDA », avoir avisé le procureur de la République des placements à l'isolement de l'intéressé.
Il résulte en l'espèce du registre actualisé produit que sont mentionnées les jours et heures pendant lesquelles le retenu a été placé en isolement. Il convient de rappeler que le contrôle de la légalité de la mesure de mise à l'écart échappe au pouvoir juridictionnel du juge judiciaire et est soumis à la compétence exclusive du tribunal administratif, seule juridiction à pouvoir statuer sur la régularité d'un acte ou d'une décision administrative, le juge judiciaire ayant la charge de veiller que la personne retenue a été placée en possibilité d'exercer les droits qui lui sont reconnus.
Il n'est pas rapporté ni même allégué que Monsieur [O] [F] n'aurait pas pu bénéficier de ses droits, particulièrement lors de ses mises à l'isolement, de sorte que le moyen sera rejeté.
En consquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par monsieur [Q] [O] [F],
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [Q] [O] [F].
ACCORDE à Me [J] [C] l'aide juridictionnelle provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [Q] [O] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Audrey DEBEUGNY, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Audrey DEBEUGNY
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 juin 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [Q] [O] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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