CA Noumea, 8 juin 2026, RG 25/00129
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Texte de la décision
N° de minute : 133/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 8 juin 2026
Chambre civile
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VXK
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 25/94)
Saisine de la cour : 6 mai 2025
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [X] [F] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société RIMBA
Siège social : [Adresse 1]
INTIMÉ
SOCIÉTÉ TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE NOUVELLE CALEDONIE,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Denis CASIES de la SELARL D'AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
08/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CASIES
Expéditions - Me [J]
- Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing prive en date du 19 juillet 2005, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie a donné en location à la société Siangmai un local situé [Adresse 3] [Localité 1], destiné à l'exploitation d'un « snack », pour une durée de neuf ans, à compter du 1er décembre 2004.
La clause relative à la destination des lieux a été modifiée selon avenant signé le 26 juin 2018 entre la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie et la société Rimba qui venait aux droits de la société Siangmai.
Selon commandement délivré le 18 septembre 2024, dans lequel était reproduite la clause résolutoire prévue par le bail, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie a mis la société Rimba en demeure de payer une dette locative de 776.660 FCFP
Le 18 février 2025, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie a assigné la société Rimba devant le juge des référés de [Localité 1] en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers arriérés.
Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 16 avril 2025, le président du tribunal de première instance de Nouméa a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties au 18 novembre 2024,
- dit que la société Rimba devrait libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, et qu'a défaut, elle pourrait être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné la société Rimba à payer à la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie un montant provisionnel de 1.390.472 FCFP à valoir sur les loyers impayés à la date de résiliation du bail au 18 novembre 2024,
- condamné la société Rimba à payer à la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de 388.330
FCFP, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné la société Rimba aux dépens.
Selon requête déposée le 6 mai 2025, la selarl [C] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rimba , a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire déposé le 23 mai 2025, la selarl [C] [J], faisant valoir que l'ordonnance déférée avait été rendue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
- déclarer l'action de la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie irrecevable ;
- condamner la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions déposées le 11 mai 2026, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie prie la cour de :
- infirmer, en raison de la cession, survenue le 20 mars 2026, du bail du 19 juillet 2005 signé entre la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie et la société Rimba, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition, en date du 18 novembre 2024, de la clause résolutoire insérée au bail et en ce qu'elle a expulsé des lieux tous occupants du chef de la société Rimba ;
- juger n'y avoir lieu de constater la résiliation du bail du 19 juillet 2005 ;
- débouter la selarl [C] [J] sa demande tendant à voir condamnée la concluante aux entiers dépens de première instance et d'appe1 ;
- condamner la selarl [C] [J], ès qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Il est justifié que la société Rima a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 3 avril 2025.
L'arrêt des poursuites individuelles entraîné par cette décision interdit à la société bailleresse de se prévaloir de la dette locative, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, pour solliciter le bénéfice de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le bail du 19 juillet 2005. En conséquence, l'action introduite par la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie ne peut pas être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, déclare irrecevable l'action introduite par la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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