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CA Nimes, 8 juin 2026, RG 24/02378


Vérifier : CA Nimes, 8 juin 2026, RG 24/02378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/02378
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
arret
Id
6a27a309cdc6046d47acaca2

Texte de la décision

150,176 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/02378 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIMH

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

14 juin 2024

RG:F 21/00283

[M]

C/

S.A.S. [1]

Association [2]

Syndicat SGA CFDT 30/48

Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à :

- Me [W]

- Me [B]

- Me RAIO DE SAN LAZARO

- Me HASSANALY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 08 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Juin 2024, N°F 21/00283

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [E] [M]

née le 09 Mai 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO de l'EURL RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS

Association [2]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

Syndicat SGA CFDT 30/48

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [E] [M] a été engagée à compter du 10 mai 1995, en qualité d'assistante commerciale par la SAS [1], la convention collective applicable est celle des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Du 27 octobre 2017 au 14 septembre 2018, Mme [E] [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail puis a repris son poste en mi-temps le 15 septembre 2018 ayant été déclarée apte à reprendre son poste par le médecin du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

À compter du 6 août 2019, Mme [E] [M] a fait l'objet d'un arrêt pour maladie renouvelé de façon continue.

Son licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et en raison de la nécessité de procéder à son remplacement définitif lui a été notifié par courrier du 26 janvier 2021 et son contrat de travail a pris fin le 27 avril 2021.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [E] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 juin 2024, a :

- Dit que le licenciement de Mme [E] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS [3] au paiement de la somme de :

' 3.296,64 euros à titre de rappel de prime du 13 ème mois ;

' 4.285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés ;

' 8.600 euros au titre de la participation ;

' 2.200 euros au titre de l'intéressement ;

' 6.800 euros au titre du bonus AVP ;

' 26.246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] [M]

Dit qu'il n'y a pas de fait de discrimination à l'encontre de Mme [E] [M]

Dit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité de la part de la société [1]

Dit qu' il n'y a pas eu d'irrégularité dans le licenciement de Mme [E] [M]

Dit qu'il n'y a pas d'intérêts légaux

Ordonné l'exécution provisoire.

Rejeté toutes les autres demandes des parties.

Par acte du 10 juillet 2024 Mme [E] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée initialement à l'audience du 8 octobre 2025 lors de laquelle la SAS [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en raison de l'intervention à l'instance de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante ([2]) par conclusions transmises le 7 octobre 2025.

Par ordonnance du 28 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :

- Constaté la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 8 octobre 2025 et l'absence de nouvelle clôture à ce jour,

- Déclaré en conséquence recevables l'ensemble des conclusions déposées à ce jour,

- Déclaré l'association [2] recevable en son intervention volontaire,

- Rejeté la demande d'injonction de production de pièces,

- Rejeté la demande de sursis à statuer,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Laissé à la charge de la société [1] les éventuels dépens de l'incident,

- Rappelé que le dossier est fixé à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025,

- Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

Par ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture a été fixée au 6 avril 2026, reportée le 1er avril 2026 au 07 avril 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 6 en date du 17 avril 2026, Mme [E] [M] demande à la cour de :

DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°5 et n°6 de Madame

[M], ainsi que les pièces 101 à 104 afférentes ;

A défaut,

' DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions ROYAL CANIN n°4 et n°5 ;

' ENJOINDRE au Procureur de la République de [Localité 6] de produire à la Cour de céans [ou

à Maîtres Emmanuelle VAJOU (SELARL LX NIMES, Avocat à la Cour de [Localité 6], [Adresse 6]) et [H] [W] (Avocat à la Cour de [Localité 7], [Adresse 7])] de produire l'intégralité de l'enquête pénale, et à minima les Procès-verbaux de l'Inspection du travail afférents à des plaintes pour harcèlement moral à l'encontre de la Société [1] ;

' SURSOIR A STATUER dans l'attente de l'obtention d'une copie de ces Procès-verbaux ;

A titre subsidiaire,

A défaut,

' FIXER la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen ;

' PRENDRE ACTE que Madame [M] ne s'oppose pas au sursis à statuer demandé par [2] dans l'attente d'une décision judiciaire sur la faute inexcusable de l'employeur ;

A défaut, sur le fond,

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES le 14 juin 2024,

en ce qu'il a :

o DIT qu'il n'y a pas de harcèlement moral à l'encontre de Madame [M] [E],

o DIT qu'il n'y a pas de discrimination à l'encontre de Madame [M] [E],

o DIT qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité de la part de la Société [1],

o DIT qu'il n'y a pas d'intérêts légaux,

o REJETE toutes les autres demandes des parties.

A titre principal,

Statuant à nouveau de ces chefs et en conséquence,

' INFIRMER en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes de Madame [E] [K] correspondant aux demandes suivantes

:

o JUGER l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame [M] ;

o DIRE ET JUGER l'existence d'une discrimination eu égard à son état de santé et à son âge ;

o CONSTATER le manquement de l'entreprise à son obligation de sécurité ;

o DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [M] comme étant nul à titre principal ;

En conséquence,

' JUGER que Madame [M] a été victime de harcèlement moral,

' JUGER que Madame [M] a été victime de discrimination eu égard à son état de santé et à son âge ;

' JUGER que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité,

' JUGER comme étant nul le licenciement de Madame [M],

' CONDAMNER la SAS [1] à la somme de 104 977,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ;

' CONDAMNER la SAS [1] à la somme de 43 740,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

' CONDAMNER la SAS [1] à la somme de 26 244,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination eu égard à son état de santé et à son âge

' CONDAMNER la SAS [1] à la somme de 26 244,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par l'entreprise

' CONDAMNER la SAS [1] à la somme de 27 986,37 euros bruts à titre de rappel d'IJSS eu égard à la subrogation et à la reconnaissance de la maladie

professionnelle ;

' JUGER que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de prud'hommes.

En outre,

' CONFIRMER le jugement pour le surplus à savoir :

o CONDAMNER la SAS [1] à la somme de :

- 4285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés eu égard à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;

- 8600,00 euros au titre de la participation

- 2200,00 euros au titre de l'intéressement

- 6800,00 euros au titre du bonus AVP,

- 26 246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour désorganisation de l'entreprise en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'INFIRMER quant aux quantums des condamnations octroyées à ce titre,

En conséquence,

JUGER comme étant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [M],

' CONDAMNER la SAS [1] à la somme de 78 733,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;

' CONFIRMER le jugement pour le surplus à savoir en ce qu'il a :

o CONDAMNER la SAS [1] à la somme de :

- 4285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés eu égard à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;

- 8600,00 euros au titre de la participation

- 2200,00 euros au titre de l'intéressement

- 6800,00 euros au titre du bonus AVP,

- 26 246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

' CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :

o CONDAMNER la SAS [1] à la somme de :

- 4285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés eu égard à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;

- 8600,00 euros au titre de la participation

- 2200,00 euros au titre de l'intéressement

- 6800,00 euros au titre du bonus AVP,

- 26 246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause,

' DEBOUTER la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions notamment celles formulées à titre d'appelant incident,

' PRONONCER la capitalisation des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir,

' SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte,

' CONDAMNER la SAS [1] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dans le cadre de la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- l'inspection du travail a dressé un procès-verbal pour harcèlement moral la concernant, ainsi que Mme [T], que l'enquête n'étant pas clôturée, ces éléments sont déterminants pour établir l'existence d'un harcèlement managérial, faute de pouvoir obtenir ces documents, la juridiction doit faire injonction au procureur de la République de [Localité 6] de produire les éléments de l'enquête,

- sur le harcèlement moral : elle a connu une dégradation de ses conditions de travail à partir de 2015, suite à un changement de PDG et l'instauration d'un management plus agressif et intrusif ("à l'américaine"), elle rapporte des pressions et un sentiment d'angoisse et de culpabilité de la part de son manager, M. [Q], notamment pendant son arrêt de travail pour une grave fracture au poignet en 2017, il lui a demandé si elle ne pouvait pas travailler avec une main cassée, refusé d'enregistrer son message d'absence, et fait pression pour connaître sa date de retour, lui rappelant qu'en tant que cadre, elle pouvait travailler pendant son arrêt maladie ; à sa reprise en mi-temps thérapeutique en septembre 2018, elle a été isolée, affectée à un autre poste et à des missions de niveau inférieur (tâches d'intérimaire), sans bureau ni équipement ergonomique, constituant une "mise au placard" et une "humiliation et dévalorisation patente", elle a été exclue des réunions d'équipe, elle a subi une surcharge de travail disproportionnée à son temps partiel thérapeutique et à sa reprise à temps complet, étant contrainte de travailler au-delà de ses heures, y compris pendant un arrêt maladie et ses congés payés ; ses évaluations de performance pour 2018 et 2019 ont été "en dessous des attentes", ce qu'elle considère comme injustifié, l'évaluation de 2018 portait sur seulement 2 mois et demi de travail à mi-temps sur un poste différent, l'évaluation de 2019 a été signée par l'entreprise à sa place alors qu'elle était en arrêt maladie ; elle a alerté sa hiérarchie, le service des ressources humaines et les représentants du personnel à plusieurs reprises, mais sans succès ; elle a constaté une inaction de l'entreprise ; des collègues ont d'ailleurs témoigné de la mauvaise gestion managériale de M. [Q], caractérisée par un "manque de considération", "dénigrement" et "manipulation psychologique", des enquêtes internes ([4]) ont confirmé une notation défavorable de M. [Q] par son équipe ; l'Inspection du travail (DREETS) a mené une enquête approfondie et a affirmé qu'elle a bien subi des "agissements répétés constitutifs de harcèlement moral", le procureur de la République a été saisi ; ces agissements ont eu un impact grave sur sa santé, entraînant un "état dépressif sévère avec anxiété, idée noire, en lien avec le travail", et la reconnaissance d'une maladie professionnelle (syndrome dépressif) par la CPAM et le CRRMP, elle est toujours en arrêt de travail et sous traitement médical lourd, elle conteste l'argument de l'entreprise selon lequel elle ne se serait jamais plainte, soulignant que les alertes étaient ignorées et que le harcèlement était insidieux mais réel.

- Sur la discrimination eu égard à son état de santé et à son âge : elle soutient avoir été victime d'une discrimination liée à son âge (50 ans à l'époque des faits) et à son état de santé (arrêt maladie), M. [Q] lui a rappelé que "les jeunes travaillaient plus vite qu'elle" et que "les salariés de son âge étaient progressivement remplacés", citant l'exemple d'une collègue ayant perdu son poste, les bilans sociaux de l'entreprise montrent une faible représentation des cadres de plus de 50 ans et de ceux ayant plus de 25 ans d'ancienneté, corroborant les alertes du CSE sur la baisse significative de la population des seniors, sa notation "en dessous des attentes" pour 2018 est directement liée à son arrêt maladie, l'entreprise a signé son évaluation de 2019 à sa place pour lui attribuer une seconde notation négative, afin de la sanctionner pour son nouvel arrêt maladie et justifier son éviction, son affectation à un poste inférieur à ses capacités et la surcharge de travail artificielle à son retour de mi-temps thérapeutique sont également des éléments de discrimination liée à son état de santé,

- Sur le manquement de l'entreprise à son obligation de sécurité : elle affirme que la SAS [1] n'a pris aucune mesure adéquate pour prévenir les risques professionnels et protéger sa santé physique et mentale, malgré les alertes répétées et la connaissance des faits de harcèlement et de la dégradation de son état de santé, le lien entre la dégradation de ses conditions de travail et le déclenchement de sa maladie professionnelle est "sans aucun doute" établi, elle met en évidence des faits similaires dans l'entreprise, avec cinq décisions de la CPAM reconnaissant des maladies professionnelles pour syndrome anxio-dépressif d'autres salariés, et une décision du conseil de prud'hommes de Nîmes ayant déjà reconnu une violation de l'obligation de sécurité, des articles de presse dénoncent également les conditions de travail au sein de la société, elle a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la CPAM,

- Sur la nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal, elle demande la nullité de son licenciement, car il est la conséquence directe du harcèlement moral et de la discrimination dont elle a été victime, à titre subsidiaire, elle demande que le licenciement soit reconnu comme sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement qui avait reconnu cette requalification mais sans accorder d'indemnités, elle conteste le motif de licenciement invoqué par [1] : "absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessité de remplacement", l'entreprise n'a pas prouvé une réelle perturbation, n'ayant pas procédé à un remplacement définitif pendant 17 mois, elle avait exprimé son souhait de réintégrer son poste, les départs massifs de 4 des 5 autres membres de son équipe démontrent une désorganisation globale du service, non imputable à sa seule absence, les excellents résultats financiers de l'entreprise en 2020 contredisent l'argument de "désorganisation fatale", la publication d'une offre d'emploi pour son poste avant même l'entretien préalable au licenciement (le 11 janvier 2021 pour un entretien le 13 janvier 2021) est une preuve irréfutable du caractère abusif et prémédité du licenciement, son statut de cadre T2 ne la positionne pas comme un "rôle clé" dont l'absence seule pourrait désorganiser l'entreprise.

En l'état de ses dernières écritures intitulées conclusions n°6 en date du 23 avril 2026 contenant appel incident, la SAS [1] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 14 juin 2024 (N°RG F 21/00283) en ce qu'il a :

' Dit qu'il n'a pas de harcèlement moral à l'encontre de Madame [M]

' Dit qu'il n'a pas de discrimination à l'encontre de Madame [M]

' Dit qu'il n'a pas de manquement à l'obligation de sécurité de la part de la Société

' Dit qu'il n'y'a pas eu d'irrégularité dans le licenciement de Madame [M]

' Débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 43.740,60 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

' Débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 26.244,39 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination eu égard à son état de santé et à son âge

' Débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 26.244,39 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par l'entreprise ;

' Débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 27.986,37 euros à titre de rappel d'IJSS eu égard à la subrogation et à la reconnaissance de la maladie professionnelle

' Débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 4.372,06 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la lettre de licenciement

' Débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 104.977,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 78.733,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' Débouté Madame [M] de sa demande au titre des intérêts légaux et d'astreinte

- Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la société concluante,

- INFIRMER ET REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 14 juin 2024 (N°RG F 21/00283) en ce qu'il a :

' Dit que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse

' Condamné la Société au paiement de la somme de 3.296,64 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois

' Condamné la Société au paiement de la somme de 4.285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés eu égard à la reconnaissance de la maladie professionnelle

' Condamné la Société au paiement de la somme de 8.600 euros au titre de la participation

' Condamné la Société au paiement de la somme de 2.200 euros au titre de l'intéressement

' Condamné la Société au paiement de la somme de 6.800 euros au titre du bonus AVP

' Condamné la Société au paiement de la somme de 26.246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

' Condamné la Société au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

' Débouté la Société de sa demande de condamnation de Madame [M] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

En statuant à nouveau :

- In limine litis

' A titre principal

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions d'appelante n°5 de Madame [M] du 3 avril 2026 ainsi que les pièces adverses n°101 à 104 communiquées à cette date

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions n°2 de l'ANDEVA du 3 avril 2026 ainsi que la pièce adverse n°10 communiquée à cette date

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions d'appelante n°6 de Madame [M] du 17 avril 2026 en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture et de cause grave

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions de l'ANDEVA n°3 du 17 avril 2026 en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture et de cause grave

o DEBOUTER Madame [M] et l'[2] de toute demande de révocation de l'ordonnance de clôture

En y faisant droit,

o JUGER RECEVABLES les conclusions d'intimée n°4 de la Société du 7 avril 2026 ayant vocation à répondre uniquement à l'intervention volontaire du Syndicat [5] [6] 30/48 du 3 avril 2026

' A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait les conclusions d'appelante n°5 de

Madame [M] du 3 avril 2026 et les conclusions de l'ANDEVA n°2 du 3 avril 2026 comme

étant recevables

o JUGER RECEVABLES les conclusions d'intimée n°5 de la Société du 7 avril 2026 ainsi que ses pièces n°41 et n°42

o DEBOUTER Madame [M] et l'ANDEVA de toute demande de révocation de l'ordonnance de clôture

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions d'appelante n°6 de Madame [M] du 17 avril 2026 post clôture

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions de l'ANDEVA n°3 du 17 avril 2026 post clôture

' A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ordonnait la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 7 avril 2026 à 16h ou jugeait recevables les conclusions d'appelante n°5 et n°6 de Madame [M] du 3 avril et du 17 avril 2026 et les conclusions de l'ANDEVA n°2 et n°3 du 3 avril et du 17 avril 2026

o JUGER RECEVABLES les conclusions d'intimée n°5 de la Société du 7 avril 2026 ainsi que ses pièces n°41 et n°42

o JUGER RECEVABLES les conclusions d'intimée n°6 de la Société du 23 avril 2026

Sur les demandes d'injonction et de sursis à statuer de Madame [M]

' A titre principal

o DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [M] tendant à enjoindre au Procureur de la République [Localité 6] de produire à la Cour de céans [ou à Maîtres Emmanuelle VAJOU (SELARL LX NIMES, Avocat à la Cour de [Localité 6], [Adresse 6]) et Arnaud OLIVIER (Avocat à la Cour de [Localité 7], [Adresse 7])] l'intégralité de l'enquête pénale, et à minima les Procès-verbaux de l'Inspection du travail afférents à des plaintes pour harcèlement moral à l'encontre de la Société [1]

o DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [M] de sursis à statuer dans l'attente de l'obtention d'une copie de ces procès-verbaux

' A titre subsidiaire

o DEBOUTER Madame [M] de ses demandes d'injonction et de sursis à statuer

- Sur le licenciement de Madame [M]

' A titre principal

o JUGER que le licenciement de Madame [M] est justifié

o DEBOUTER Madame [M] de sa demande principale de condamnation de la Société au paiement de la somme de 104.977,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

o DEBOUTER Madame [M] de sa demande subsidiaire de condamnation de la Société au paiement de la somme de 78.733,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' A titre subsidiaire

o DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société à des dommages et intérêts pour licenciement nul

o LIMITER la condamnation de la Société au paiement de la somme de 10.409,73 euros bruts,

soit 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' A titre infiniment subsidiaire

o LIMITER la condamnation de la Société au paiement de la somme de 20.819,46 euros bruts,

soit 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- Sur les autres demandes de Madame [M]

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 43.740,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 26.244,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination eu égard à son état de santé et à son âge

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 26.244,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par l'entreprise

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 27.986,37 euros bruts à titre de rappel d'IJSS eu égard à la subrogation et à la reconnaissance de la maladie professionnelle

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 3.296,64 euros au titre du rappel de la prime de 13 ème mois

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 4.285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés eu égard à la reconnaissance de la maladie professionnelle

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 8.600 euros au titre de la participation

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 2.200 euros au titre de l'intéressement

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 6.800 euros au titre du bonus AVP

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 26.246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société à des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société au titre des intérêts légaux et à leur capitalisation à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes

' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir

' DEBOUTER Madame [M] du surplus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formées à l'encontre de la Société

' CONDAMNER Madame [M] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ' CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens

' Sur l'intervention volontaire de l'[2]

- DEBOUTER l'[2] de sa demande tendant à enjoindre au Procureur de la République [Localité 6] de produire à la Cour de céans [ou à Maîtres Emmanuelle VAJOU (SELARL LX NIMES, Avocat à la Cour de [Localité 6], [Adresse 6]) et Arnaud OLIVIER (Avocat à la Cour de [Localité 7], [Adresse 7])] l'intégralité de l'enquête pénale, et à minima les Procès-verbaux de l'Inspection du travail afférents à des plaintes pour harcèlement moral à l'encontre de la Société [1]

- DEBOUTER l'[2] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'obtention d'une copie de ces procès-verbaux

- DEBOUTER l'[2] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

- DEBOUTER l'[2] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

- DEBOUTER l'[2] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- DEBOUTER l'[2] du surplus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formées à l'encontre de la Société

- CONDAMNER l'[2] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des éventuels dépens afférents à l'intervention,

Sur l'intervention volontaire du Syndicat [7] 30/48

- A titre principal

' DECLARER IRRECEVABLE l'intervention volontaire du Syndicat [5] [6] 30/48

En y faisant droit,

' DECLARER IRRECEVABLES toutes les demandes formées par le Syndicat [5] [6] 30/48 à l'encontre de la Société,

- A titre subsidiaire

' DEBOUTER le Syndicat [5] [6] 30/48 de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société au soutien de son intervention volontaire

Par conséquent,

' DEBOUTER le Syndicat [5] [8] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif

' DEBOUTER le Syndicat [5] [8] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

' DEBOUTER le Syndicat [5] [8] du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la Société

' CONDAMNER le Syndicat [5] [8] à verser à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des éventuels dépens afférents à l'intervention.

Elle fait valoir que :

- sur le rejet des écritures et pièces adverses, le vendredi 3 avril 2026, elle a été destinataire conclusions d'appelante n°5 de Mme [M] ainsi que de 4 nouvelles pièces avec plusieurs arguments et moyens nouveaux, jamais développés antérieurement, de conclusions n°2 de l'ANDEVA ce qui ne lui permet pas de pouvoir répliquer en temps utile, elles doivent être déclarées irrecevables compte tenu du non-respect du principe du contradictoire,

- Sur le harcèlement moral : aucun agissement de harcèlement moral n'a eu lieu, les attestations et les certificats médicaux produits par Mme [M] sont dépourvus de valeur probante, les attestations ne sont que des retranscriptions des dires de la salariée, sans que les rédacteurs n'aient été personnellement témoins des faits, les certificats médicaux, pour leur part, sont contraires aux règles déontologiques, car ils imputent l'état de santé de la salariée à ses conditions de travail sans que le praticien n'ait personnellement constaté ces conditions ; les faits allégués par Mme [M], contestés, ne concernent tout au plus que la période allant du 15 septembre 2018 au 5 août 2019, soit 6 mois de travail effectif sur 25 ans d'ancienneté, M. [Q], le manager mis en cause, avait recruté Mme [M] en 2016, malgré des avis contraires au sein de l'équipe, Mme [E] [M] a bénéficié de formations ; elle réfute les allégations de "mise au placard" et de surcharge de travail après le retour de Mme [M] en mi-temps thérapeutique en septembre 2018, elle explique que des missions spécifiques adaptées à son mi-temps et à ses futures absences ont été confiées, et qu'elle avait elle-même exprimé sa satisfaction lors de son entretien de 2018, la société précise également avoir fourni le matériel demandé ; 'évaluation "below expectations" de janvier 2019 (portant sur l'année 2018) est objective, basée sur des objectifs non atteints et concertée avec les ressources humaines, elle souligne que Mme [M] a reçu un bonus pour 2018 et qu'un plan d'accompagnement et des formations ont été mis en place pour l'aider à s'améliorer ; elle conteste avoir été alertée d'une situation de harcèlement moral, affirmant que les entretiens avec la hiérarchie et les RH portaient sur l'évaluation et non sur le harcèlement, elle met en avant que l'agent enquêteur de la CPAM a eu des difficultés à établir une surcharge de travail, la nuisance du manager ou un manque de soutien, les enquêtes internes "[4]" montrent des résultats positifs concernant la satisfaction des employés et l'intérêt des superviseurs, le procès-verbal de l'inspection du travail n'a pas de valeur probante supérieure aux autres éléments de preuve car il est basé sur des témoignages et non sur des constatations personnelles et matérielles de l'inspecteur, et qu'il n'a pas tenu compte des éléments fournis par la société,

- Sur l'absence de toute discrimination en raison de l'état de santé et de l'âge de Mme [M] : elle nie toute discrimination, elle conteste l'affirmation de Mme [M] selon laquelle son manager aurait évoqué son âge ou les licenciements d'autres salariés plus âgés, soulignant que cela ne ressort pas du compte rendu d'entretien, elle produit des bilans sociaux qui montrent une augmentation constante du pourcentage de salariés de plus de 50 ans au sein de l'entreprise, y compris chez les cadres, ce qui contredit l'argument de discrimination liée à l'âge, l'évaluation "below expectations" est objective et basée sur l'accomplissement des missions, sans lien avec l'état de santé de Mme [M].

- sur le caractère infondé de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : la cour d'appel de Nîmes, en tant que juridiction du travail, est incompétente pour statuer sur cette demande, car Mme [M] a également engagé une procédure pour faute inexcusable de l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de cette dernière ; elle affirme n'avoir manqué à aucune obligation de sécurité, elle conteste le malaise de Mme [M] sur le lieu de travail le 6 août 2019, soulignant l'absence de déclaration d'accident du travail ou de témoins, la salariée n'a jamais alerté l'entreprise sur un manquement à l'obligation de sécurité,

- Sur le licenciement : le licenciement est parfaitement fondé en raison de l'absence prolongée de Mme [M] qui a perturbé le fonctionnement de l'entreprise et a rendu nécessaire son remplacement définitif, elle a été en arrêt maladie continu du 6 août 2019 jusqu'à la notification de son licenciement le 26 janvier 2021, sans visibilité sur son retour, cette absence de plus de 17 mois (à la date du licenciement) a eu un impact considérable sur les projets et le bon fonctionnement du département de prévision des ventes, la nécessité de remplacement définitif est prouvée par l'embauche en CDI de Mme [Y] [J] pour le même poste, elle conteste les affirmations de Mme [M] sur d'autres annonces d'emploi, expliquant qu'elles concernaient d'autres postes.

- le préjudice moral et financier est déjà indemnisé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne doit pas faire l'objet d'une indemnisation distincte,

- sur les demandes indemnitaires et rappels de salaire au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : elle rappelle que la reconnaissance de la maladie professionnelle est intervenue après la notification du licenciement, elle a procédé à la régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale et Mme [M] a été intégralement remplie de ses droits.

- Sur la prime de 13ème mois : une régularisation a eu lieu en avril 2022 et Mme [M] a perçu ses droits,

- Sur le bonus AVP : un tel bonus est lié à l'activité effective et n'est pas dû pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf clause contraire, et le montant demandé est supérieur au maximum possible,

- Sur l' assimilation des congés payés : cette demande est non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,

- Sur la participation et intéressement : Mme [M] a continué de bénéficier de ces primes et leur versement est intervenu avant la reconnaissance de la maladie professionnelle,

- les interventions de l'[2] et du syndicat [6] sont irrecevables ou infondées faute de justifier d'un préjudice collectif distinct du litige individuel de Mme [M].

Par conclusions n°3 du 17 avril 2026, l'association nationale de défense des victimes de l'amiante ([2]) est intervenue à l'instance et demande à la cour de :

DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°2 et n°3 de l'ANDEVA,

ainsi que la pièce 10 afférente ;

A défaut,

' DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions ROYAL CANIN n°4 et n°5 ;

ENJOINDRE au Procureur de la République de [Localité 6] de produire à la Cour de céans [ou à Maîtres Emmanuelle VAJOU (SELARL LX NIMES, Avocat à la Cour de [Localité 6], [Adresse 6]) et Arnaud OLIVIER (Avocat à la Cour de [Localité 7], [Adresse 7])] de produire l'intégralité de l'enquête pénale, et à minima les Procès-verbaux de l'Inspection du travail afférents à des plaintes pour harcèlement moral à l'encontre de la Société [1] ;

SURSOIR A STATUER dans l'attente de l'obtention d'une copie de ces Procès verbaux ;

A titre subsidiaire,

A défaut,

' FIXER la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen ;

A titre subsidiaire,

SURSOIR A STATUER dans l'attente d'une décision judiciaire sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

A titre infiniment subsidiaire,

RECEVOIR l'ANDEVA en son intervention volontaire ;

CONDAMNER la Société [1] à payer à l'ANDEVA 10.000 € de dommages-intérêts ;

CONDAMNER la Société [1] à payer à l'[2] 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTER la Société de toutes demandes reconventionnelles.

Elle reprend pour l'essentiel les moyens et arguments de Mme [M] faisant état de nombreux cas de harcèlement moral relevés au sein de la société [1] ce qui justifie son intervention étant chargée aux termes de ses statuts de regrouper les personnes exposées aux risques d'amiante et autres facteurs de risques professionnels et environnementaux en vue de les

informer et de défendre leurs intérêts, agir pour la mise en 'uvre d'une politique de prévention, de santé publique et de réparation des risques liés à l'amiante et des autres facteurs de risques professionnels et environnementaux, assurer la représentation collective de ses adhérents auprès des autorités politiques, administrative et judiciaires.

Par conclusions d'intervention du 3 avril 2026, le syndicat [5] [6] 30/48 30/48 demande à la cour de :

JUGER recevable l'intervention volontaire du Syndicat SGA CFDT 30/48 à la présente instance d'appel,

' JUGER que Madame [M] a été victime de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat [5] [6] 30/48,

' JUGER que les faits de harcèlement moral subis par Madame [M] et le manquement à l'obligation de sécurité portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat [5] [8],

' CONDAMNER la Société [1] à verser au Syndicat SGA CFDT 30/48 la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif,

' CONDAMNER l'employeur à verser au Syndicat SGA CFDT 30/48 la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens.

Il soutient que :

- son action est fondée sur l'article L2132-3 du Code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, le comportement de l'employeur porte atteinte à l'image, à la confiance et à la crédibilité du syndicat, il produit un procès-verbal de mars 2026 donnant mandat à son représentant pour agir et justifie la tenue de son dernier congrès en 2023 par la crise sanitaire,

- les conclusions d'enquête de la DREETS confirment que la salariée a subi des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral notamment par une "mise au placard" et par un isolement, à son retour d'arrêt maladie, la salariée a été isolée de son équipe et affectée à des tâches subalternes ("master data") sans rapport avec ses fonctions habituelles et sans avenant à son contrat de travail, le management a exercé une pression constante (appels téléphoniques, demandes de travail malgré l'incapacité physique) générant culpabilité et anxiété, il dénonce une évolution vers des techniques managériales intrusives et "à l'américaine" depuis 2015,

- l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de Mme [M], la charge de travail était incompatible avec le temps de travail disponible, particulièrement lors du mi-temps thérapeutique, sans mesure préventive malgré les alertes de la salariée et de ses collègues,

- l'employeur n'a pas respecté ses obligations concernant l'évaluation de la charge de travail via les entretiens individuels annuels prévus par la loi et les accords d'entreprise,

- Mme [M] a été évaluée "en dessous des attentes" sur des périodes où elle était absente ou en mi-temps thérapeutique, ce qui a brisé sa confiance en elle et aggravé son état dépressif,

- le cas de Madame [M] n'est pas isolé au sein de [1], de nombreux salariés dénoncent ce type de management et les reconnaissances de maladies professionnelles pour syndrome dépressif se multiplient dans l'entreprise,

- son intervention vise à mettre fin à des méthodes de gestion agressives et contraires à l'ordre public social.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions respectives des parties

Mme [M], l'association [2] et le syndicat SGA [8] ont conclu le 3 avril 2026, la société [1] a reconclu le 7 avril 2026 ( conclusions n° 4 à 15h32 et 5 à 15h40).

La clôture est intervenue la 7 avril 2026 à 16h00.

Mme [M] et l'association [2] ont reconclu 17 avril 2026.

Par ses conclusions n°6 Mme [M] demandait de :

' DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°5 et n°6 de Madame [M], ainsi que les pièces 101 à 104 afférentes ;

A défaut,

' DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions ROYAL CANIN n°4 et n°5

Par ses conclusions n°3 l'association [2] demandait de :

DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°2 et n°3 de l'ANDEVA, ainsi que la pièce 10 afférente ;

A défaut,

' DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions ROYAL CANIN n°4 et n°5 ;

Par ses conclusions du 23 avril 2026 la société [1] demande à la cour de :

- In limine litis

' A titre principal

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions d'appelante n°5 de Madame [M] du 3 avril 2026 ainsi que les pièces adverses n°101 à 104 communiquées à cette date

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions n°2 de l'ANDEVA du 3 avril 2026 ainsi que la pièce adverse n°10 communiquée à cette date

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions d'appelante n°6 de Madame [M] du 17 avril 2026 en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture et de cause grave

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions de l'ANDEVA n°3 du 17 avril 2026 en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture et de cause grave

o DEBOUTER Madame [M] et l'[2] de toute demande de révocation de l'ordonnance de clôture

En y faisant droit,

o JUGER RECEVABLES les conclusions d'intimée n°4 de la Société du 7 avril 2026 ayant vocation à répondre uniquement à l'intervention volontaire du Syndicat [5] [6] 30/48 du 3 avril 2026

' A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait les conclusions d'appelante n°5 de Madame [M] du 3 avril 2026 et les conclusions de l'ANDEVA n°2 du 3 avril 2026 comme

étant recevables

o JUGER RECEVABLES les conclusions d'intimée n°5 de la Société du 7 avril 2026 ainsi que ses pièces n°41 et n°42

o DEBOUTER Madame [M] et l'ANDEVA de toute demande de révocation de l'ordonnance de clôture

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions d'appelante n°6 de Madame [M] du 17 avril 2026 post clôture

o DECLARER IRRECEVABLES ET ECARTER DES DEBATS les conclusions de l'ANDEVA n°3 du 17 avril 2026 post clôture

' A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ordonnait la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 7 avril 2026 à 16h ou jugeait recevables les conclusions d'appelante n°5 et n°6 de Madame [M] du 3 avril et du 17 avril 2026 et les conclusions de l'ANDEVA n°2 et n°3 du 3 avril et du 17 avril 2026

o JUGER RECEVABLES les conclusions d'intimée n°5 de la Société du 7 avril 2026 ainsi que ses pièces n°41 et n°42

o JUGER RECEVABLES les conclusions d'intimée n°6 de la Société du 23 avril 2026.

L'article 802 du code de procédure civile alors applicable prévoit qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office mais que sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Il est possible de demander après l'ordonnance de clôture l'irrecevabilité des conclusions adverses pour non-respect du contradictoire.

Les conclusions qui sollicitent le rejet d'une pièce non communiquée par la partie adverse sont recevables, peu important qu'elles aient été déposées après l'ordonnance de clôture.

Dès lors les conclusions communiquées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture en ce qu'elles ajoutent des demandes exclusivement liées à l'irrecevabilité des conclusions adverses sont recevables.

- Sur la demande tendant à déclarer irrecevables et à écarter des débats les conclusions d'appelante n°5 de Mme [M] du 3 avril 2026 ainsi que les pièces adverses n°101 à 104 communiquées à cette date et déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions n°2 de l'[2] du 3 avril 2026 ainsi que la pièce adverse n°10 communiquée à cette date :

La SAS [1] fait valoir qu'en communiquant des conclusions et pièces peu avant la clôture de l'instruction de l'affaire, elle n'a pas été en mesure d'organiser sa défense en sorte que Mme [M] et l'association [2] n'ont pas respecté le principe de la contradiction.

Elle observe que le conseil de Mme [M] a communiqué le vendredi 3 avril 2026, soit quelques jours avant la clôture du mardi 7 avril 2026 (le lundi 6 avril étant férié), de nouvelles conclusions, modifiant substantiellement son argumentation (ses écritures passant de 104 pages à 65 pages), invoquant des moyens inédits près de 5 ans après la saisine initiale du conseil de prud'hommes ainsi que de 4 nouvelles pièces , que le 3 avril également, l'[2] adressait de nouvelles écritures à la cour, accompagnées d'une pièce 10, que le vendredi 3 avril également en fin d'après-midi, la [6] intervenait volontairement,

Mme [M] et l'association [2] s'opposent à la demande et font valoir que les conclusions déposées le 3 avril 2026 sont globalement similaires aux précédentes, et les ajouts sont relativement limités et identifiés, même si la forme a pu être modifiée compte tenu du changement d'avocat, que la pièce 103 produite par Mme [M] avec ses dernières conclusions, à savoir le courrier du parquet, n'a été reçu qu'au mois de mars 2026, de sorte qu'elle ne pouvait, par définition, pas être communiquée plus tôt, que, dans ses conclusions n°5, la société réplique largement sur le fond, démontrant que le principe du contradictoire a été respecté à son égard, qu'en effet, la société ajoute plus de 100 nouveaux paragraphes, identifiés par un trait en marge, en réponse aux quelques éléments ajoutés par Mme [M] ( conclusions [1] n°5 - pages 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 68, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86), qu'à défaut les conclusions de la société [1] n°4 et 5 devront nécessairement être déclarées également irrecevables comme tardives.

S'il est vrai que Mme [M] et l'association [2] ont communiqué des conclusions et pièces le vendredi 3 avril 2026, soit quelques jours avant la clôture fixée au 7 avril 2026 à 16h00, il convient de relever que les conclusions n°5 communiquées par la société [1] le 7 avril 2026 répondent aux arguments et pièces produits en dernier lieu par ses contradicteurs en sorte qu'il n' y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelante n°5 de Mme [M] du 3 avril 2026 ainsi que ses pièces n°101 à 104 et des conclusions n°2 de l'ANDEVA du 3 avril 2026 ainsi que sa pièce n°10.

- Sur les demandes formulées dans ses conclusions n°6 par la société [1] :

Dès lors que les conclusions d'appelante n°6 de Mme [M] du 17 avril 2026 et les conclusions

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