CA Nancy, 8 juin 2026, RG 25/01680
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Texte de la décision
République Française
Au nom du peuple français
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /26 du 08 juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01680 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS6B
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00021, en date du 30 juin 2025,
APPELANTE :
Madame [S] [J],
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A. [1],
sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 2]
Non comparante - non représentée
S.A.S.U. [2] ([3]),
sis [Adresse 3]
Non comparante - non représentée
S.A. [4],
sis Chez SYNERGIE - [Adresse 4]
Non comparante - non représentée
S.A. [5],
sis [Adresse 5]
Non comparante - non représentée
S.A.S. [6],
sis Chez [5] - [7] Agence [8] [Adresse 6]
Non comparante - non représentée
Ste Coopérative [9],
sis [Adresse 7]
Non comparante - non représentée
S.A.S. [10],
dont le siège social se situe au Chez [11] - [Adresse 8]
Non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Sümeyye YAZICI ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [S] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 12 décembre 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de 84 mois, avec apurement total de l'endettement, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 348 euros.
Mme [S] [J] a contesté les mesures imposées au motif que le montant des mensualités était trop élevé.
Par jugement en date du 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement de l'endettement avec apurement total sur la durée de 83 mois sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement retenue à hauteur de 348 euros.
Le juge a constaté que Mme [S] [J] percevait des ressources mensuelles évaluées à 1 978,11 euros pour faire face à des charges mensuelles de 1 543,71 euros (déterminant une capacité mensuelle de remboursement de 434,40 euros), et a jugé que dans ces conditions, Mme [S] [J] pouvait apurer son endettement conformément à la capacité de remboursement fixée aux mesures imposées le 12 décembre 2023 à hauteur de 348 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [S] [J] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 5 juillet 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025, Mme [S] [J] a interjeté appel du jugement tendant à son annulation, sinon son infirmation en tous ses chefs contestés, hormis en ce qu'il a déclaré sa contestation des mesures imposées recevable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2026 qui a fait l'objet d'un renvoi au 4 mai 2026, dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle accordée le 2 mars 2026.
Mme [S] [J] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil, qui indique que la situation soumise à la cour est identique à celle examinée en première instance.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [S] [J], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des articles L. 711-1 et suivants, L. 732-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Par conséquent,
- de confirmer le jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy (surendettement) - N° RG 24/00021, en ce qu'il a :
* déclaré Mme [S] [J] recevable en son recours,
* laissé les dépens à la charge de l'Etat,
- d'infirmer le jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy (surendettement) - N° RG 24/00021, en ce qu'il a :
* ordonné les mesures de rééchelonnement des dettes selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement,
* dit que les premiers versements devront intervenir le 11 août 2025 puis le 11 de chaque mois,
* dit qu'en cas de non-respect, le créancier pourra dénoncer le plan,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- d'annuler les mesures décidées par la commission de surendettement,
A titre principal,
- de prononcer le rétablissement personnel de Mme [S] [J],
- de rappeler que le rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [S] [J] antérieures à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- de prononcer le rééchelonnement des dettes de Mme [S] [J],
- de dire qu'elle s'acquittera de ses dettes à hauteur de 84 mensualités d'un montant de 100 euros,
- de prononcer l'effacement des créances à l'issue pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [J] fait valoir en substance :
- qu'elle vit seule et n'a plus de personne à charge ; qu'elle perçoit des ressources évaluées à 1 978,11 euros, telles que retenues au jugement déféré, pour faire face à des charges d'un montant total de 1 795,87 euros, de sorte que sa capacité mensuelle de remboursement s'élève à 183 euros, ce qui équivaut à l'absence de capacité ;
- que sa situation apparaît irrémédiablement compromise, et que subsidiairement, la mensualité de remboursement pourrait être fixée à la somme de 100 euros.
Par courrier reçu au greffe le 6 février 2026, le [12], mandaté par [4], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
MOTIFS
1) sur la fixation de la part mensuelle de remboursement à affecter à l'apurement de l'endettement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [S] [J] perçoit des ressources évaluées à 1 978,11 euros (pension d'invalidité -677,52€-, rente d'invalidité -123,79€, ASS -589,31€-, AAH -203,72€-, majoration pour la vie autonome -104,77€- et APL -279€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 621,97 euros (forfait charges courantes pour une personne -652€-, forfait charges de chauffage -123€-, supplément électricité - 60€-, supplément mutuelle -75€-, assurance auto -93,36€-, essence 80€- et loyer -538,61€-). Son endettement est de l'ordre de 28 656,26 euros au jour du jugement.
Il résulte de ces éléments que Mme [S] [J] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [S] [J] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 356 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l'article R. 3252-2 du code du travail (463,94 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (1 331,59 euros).
Aussi, Mme [S] [J] ne peut utilement soutenir à titre principal que sa situation est irrémédiablement compromise.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part de ressources mensuelles à affecter à l'apurement de l'endettement de Mme [S] [J] à la somme de 348 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
CA CONSUMER FINANCE
3250,87
CA CONSUMER FINANCE
824,48
CABOT FINANCIAL FRANCE (ex NEMO)
2326,48
CABOT FINANCIAL FRANCE
2666,25
CABOT FINANCIAL FRANCE
3433,25
[4]
929,88
[4]
929,88
CREALFI
2277,62
CREALFI
934,83
[1]
2075,72
[1]
8188,15
[10]
765,66
[Adresse 9]
53,19
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession, ou lorsqu'il permet de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien immobilier.
Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 28 656,26 euros et de la part des ressources mensuelles de Mme [S] [J] à affecter à son apurement (348 euros), les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont suffisantes pour permettre l'apurement de la totalité des dettes sur la durée de 83 mois, tel que prévu au jugement déféré.
Aussi, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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