CA Metz, 7 juin 2026, RG 26/00587
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00587 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSJZ ETRANGER :
M. [O] [I]
né le 14 Janvier 1997 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [C] [B] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [O] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [C] [B] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 11h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 juin 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [I] interjeté par courriel du 6 juin 2026 à 14h18 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [I], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [R], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
- M. [Q], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [L] [J] et M. [O] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [C] [B], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
A l'audience, le conseil de Monsieur [O] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel afin de solliciter l'annulation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté de ce dernier. Il demande en premier lieu l'annulation de l'arrêté de placement en rétention en considérant que le préfet ne s'est pas livré à un examen réel complet et sérieux de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation (document de voyage en cours de validité et adresse stable) et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public (placement en détention provisoire pour trois jours seulement dans le cadre d'une affaire ayant abouti une décision de relaxe). À titre subsidiaire il estime en second lieu pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire pour les mêmes raisons.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation dans l'arrêté litigieux. Il souligne que la menace à l'ordre public ne repose pas sur la procédure ayant abouti à la relaxe de l'intéressé, mais sur ses précédentes condamnations. Il ajoute qu'il ne présente pas de garanties suffisantes, dès lors qu'il ne présente pas de résidence personnelle stable, qu'il ne justifie d'aucune diligence pour respecter son obligation de quitter le territoire français malgré l'assignation à résidence dont il fait l'objet et qu'il a déclaré vouloir rester en France pour rester près de ses enfants.
Monsieur [O] [I] indique recevoir ses enfants tous les week-ends, le passage de bras s'effectuant par le biais d'une association. Il précise avoir respecté son assignation à résidence et avoir remis son passport contre récépissé à la police, affirmant par ailleurs qu'il n'y a plus aucun problème avec son ex-épouse. Il confirme être hébergé au domicile de ses parents, qui sont également en situation irrégulière, affirmant toutefois que les procédures sont en cours. Interrogé sur son obligation de quitter le territoire français, il explique vouloir s'impliquer dans la vie de ses enfants.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant
L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [O] [I] indique que le comportement de ce dernier constitue une menace grave à l'ordre public au regard de son parcours pénal. Outre Les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue 28 mai 2026 et qui ont donné lieu à une décision de relaxe le 1er juin 2026, l'arrêté mentionne la condamnation dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 21 novembre 2025 pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et menaces de mort commises par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, à une peine de 15 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant trois ans. La décision litigieuse reprend également en détail le parcours administratif de Monsieur [O] [I] qui s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en 2015 et 2020 et a explicitement faite part de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 22 avril 2026. Elle fait enfin état de sa situation familiale en précisant qu'il est en instance de divorce et que la décision du tribunal correctionnel du Mulhouse le 21 novembre 2025 a prononcé à son encontre une interdiction d'entrer en contact et de paraître au domicile de son épouse ainsi que le retrait de l'autorité parentale à l'égard de ses deux enfants. L'arrêté considère dès lors qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits ainsi qu'à sa vie familiale et privée au regard de l'article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La décision litigieuse fait donc bien état de l'ensemble des motifs positifs ayant conduit le préfet a placé Monsieur [O] [I] en rétention administrative, de sorte qu'elle ne saurait être annulée pour insuffisance de motivation.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3.
En l'espèce, s'agissant des garanties de représentation invoquée par Monsieur [O] [I], ce dernier ne démontre pas que l'administration ait été en possession des pièces produites dans le cadre de la procédure judiciaire pour justifier de son hébergement au moment de prendre l'arrêté de placement. Informée de cette adresse déclarée, cette dernière a en tout état de cause relevé que les parents de l'intéressé se trouvent dans la même situation adminitsrative que lui. Le préfet s'est en outre appuyé sur la décision du tribunal correctionnel de Mulhouse susvisée (interdiction de contact et de paraître prononcée au domicile de son épouse et retrait de l'autorité parentale à l'égard de ses deux enfants) pour considérer que ses attaches familiales en France étaient insuffisamment stables et sereines pour faire obstacle un placement rétention. Il ne peut en outre être reproché à la préfecture d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque réel de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par Monsieur [O] [I], malgré la remise d'un passeport original en cours de validité, dès lors que ce dernier s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et a réitéré à plusieurs reprises son refus de quitter le territoire français.
S'agissant de la menace à l'ordre public retenue par l'administration, il convient en premier lieu de souligner que l'insuffisance de garanties de représentation suffisantes étant caractérisée, il n'est pas nécessaire de démontrer une telle menace au surplus. En tout état de cause, comme indiqué précédemment, la menace à l'ordre public visée ne repose pas uniquement sur la procédure la plus récente ayant abouti à une décision de relaxe, mais aussi sur les précédentes condamnations de l'intéressé, en particulier sur celle du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 21 novembre 2025 pour des faits particulièrement graves.
Au regard de ces éléments, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement rétention de Monsieur [O] [I] régulier.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [O] [I] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 22 avril 2026, décision confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 22 mai 2026.
L'administration étant en possession du passeport original en cours de validité de l'intéressé, elle a effectué une demande de routing dès le 2 juin 2026 et a obtenu un vol à destination de [D] pour le 19 juin 2026. Il existe dès lors des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de prolongation sollicitée, grâce aux diligences utiles réalisées par l'administration.
Il doit par ailleurs être considéré que Monsieur [O] [I] ne présente pas de garanties suffisantes propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français, dès lors que la seule adresse dont il justifie est celle de ses parents, qui seraient également en situation irrégulière, qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes d'éloignement et a réité à plusieurs reprises son refus de quitter le territoire français.
L'ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence de l'intéressé et fait droit à la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [O] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [I] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juin 2026 à 11h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 juin 2026 à 14h21.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00587 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSJZ
M. [O] [I] contre M. [C] [B]
Ordonnnance notifiée le 07 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [O] [I] et son conseil, M. [C] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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