CA St Denis Reunion, 7 juin 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
N° RG 26/00139 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KKP
du 07/06/2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL
N° de MINUTE : 26/138 du 7 juin 2026
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU
[Localité 1]
INTIME :
Monsieur [P] [F] - OQTF 13564
Né le 15 août 1988 à [Localité 2]
De nationalité Burandaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE
CONSEILLER DELEGUE : Olivier NOEL, désigné par ordonnance n°2025-340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025-348 du 19 décembre 2025par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Catherine SAYOUS
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Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 6 juin 2026 à 15 heures 53 ;
Vu les notifications de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative et à l'avocat de [F] [P] effectuées par mail le même jour et à la même heure ;
MOTIFS
Les éléments communiqués ne suffisent pas à établir que [F] [P] disposerait de garanties de représentation effectives.
Il convient dès lors de donner à l'appel du ministère public un effet suspensif et de dire que l'intéressé sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par le Premier Président, assisté de Catherine SAYOUS, Greffier, statuant en cabinet,
Donnons à l'appel formé par le ministère public un effet suspensif ;
Disons que [F] [P] sera maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 8 juin 2026 à 14 heures 30, cette mention valant convocation.
Fait à Mamoudzou, le sept juin deux mille vingt six à
La Greffière Le Président
Catherine SAYOUS Olivier NOEL
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le sept Juin deux mille vingt six à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé : Monsieur [P] [F] - OQTF 13564
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