CA Lyon, 7 juin 2026, RG 26/04411
Vérifier : CA Lyon, 7 juin 2026, RG 26/04411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/04411 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5XF
Nom du ressortissant :
[Y] [V]
[V]
C/
[U] DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 Mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [Y] [V]
né le 28 Août 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 2] [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [U] DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Hedi RAHMOUNI avocat au barreau de VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [Y] [V], né le 28 août 2007 à [Localité 1] (Algérie) fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet de l'Isère du 6 février 2026, sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, qui a été notifié à l'intéressé le jour-même.
Par arrêté du 7 mai 2026, notifié le jour-même à l'intéressé, le Préfet de l'Isère a ordonné le placement en centre de rétention administrative de X se disant [Y] [V] pour une durée de 4 jours.
Suivant requête du 10 mai 2026, le Préfet de l'Isère a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon le 11 mai 2026, il a été fait droit à cette demande.
Suivant requête du 4 juin 2026 à 14h31 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de l'Isère a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 7 mai 2026 aux fins d'identification de la personne retenue qui est dépourvue de tout document de voyage.
Il a indiqué être dans l'attente de la fixation d'une date d'audition par les autorités consulaires qu'il a relancées à plusieurs reprises, la dernière relance datant du 28 mai 2026.
Il a précisé que faute de tout document et d'informations de la part des autorités compétentes et en raison du refus de X se disant [V] d'exécuter de son propre chef la décision prise à son encontre, il n'est pas en mesure, en dépit de ses démarches, de procéder à son éloignement.
Enfin, il a rappelé que la personne retenue constitue une menace à l'ordre public compte-tenu de ses nombreuses interpellation pour des faits de vol, mais aussi d'évasion et d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a fait état de ce que le placement en centre de rétention administrative est intervenu suite au placement en garde à vue de l'intéressé pour des faits de vol à la roulotte.
Par décision du 5 juin 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de X se disant [Y] [V] pour une durée de 30 jours.
Par acte du 6 juin 2026 à 14h27 (cf. Timbre du greffe), X se disant [Y] [V] a interjeté appel de cette décision.
À l'appui de son recours, il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement pendant la première période de rétention.
Par courriel du 6 juin 2026 à 14h41, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu'il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA et souhaitait recueillir leurs observations, avant le 7 juin 2026 à 9h00 concernant l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [V] n'a pas présenté d'observations.
Le conseil du Préfet de l'Isère a sollicité la confirmation de la décision déférée. À l'appui de sa position, il a rappelé les démarches mises en oeuvre dès le placement en rétention de l'appelant auprès des autorités consulaires compétentes. Il a indiqué qu'en plus des relances réalisées auprès des autorités algériennes, les empreintes et photographies de X se disant [V] ont été adressées pour permettre son identification et que la délivrance d'un laissez-passer, dans ces conditions, n'est pas hypothétique.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de X se disant [Y] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de l'appel
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
S'agissant du moyen visant à ce que le juge relève d'office tout moyen de droit susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, il ne peut qu'être retenu, qu'il n'appartient pas à au juge de procéder à une analyse de l'intégralité des arguments et moyens contenus dans la décision portant placement au centre de rétention administrative de l'intéressé, d'autant plus que la légalité de l'arrêté a déjà été examinée, s'agissant d'une demande de deuxième prolongation,
Les éléments versés aux dossiers démontrent que la préfecture de l'Isère a saisi les autorités algériennes dès le placement de l'appelant en rétention le 7 mai 2026, pour obtenir une date d'audition de la personne retenue et la délivrance d'un laissez-passer, des relances étant réalisées le 12 mai 2026, le 19 mai 2026 ainsi que le 28 mai 2026. En outre, les empreintes et photographies de l'appelant ont été transmises pour permettre de procéder à son identification.
Il est rappelé que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet, ce dernier n'est tenu que d'une obligations de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires devant être rappelé.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l'identité de la personne retenue et obtenir la délivrance d'un laissez-passer.
De plus, l'appelant ne précise pas quelle autre diligence serait susceptible d'être engagée par l'autorité administrative, étant rappelé qu'il n'a pas entendu quitter le territoire de son propre chef.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Enfin, il ne peut qu'être rappelé que l'appelant, eu égard aux condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'aux nombreuses mises en cause dans des délits le concernant, constitue une menace à l'ordre public.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [Y] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [Y] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.