CA Lyon, 6 juin 2026, RG 26/04400
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Texte de la décision
N° RG 26/04400 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5WC
Nom du ressortissant :
[I] [G]
[G]
C/
[B] [J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 24 Avril 2000 à [Localité 1] (ITALIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [G] le 14 janvier 2024.
Le 6 mai 2026, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 10 mai 2026, confirmée en appel le 12 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des 2 procédures, déclaré recevable la requête de [I] [G] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [I] [G] régulière et prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 3 juin 2026, reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 4 juin 2026 à 13 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête déposée par la préfète de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 5 juin 2026 à 11 heures 01, [I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de prolongation de ma rétention'. A titre subsidiaire, il a sollicité son assignation à résidence.
Par courriel adressé le 5 juin 2026 à 11 heures 18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des articles L.743-21, L.743-23 et R.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 5 juin 2026 à 20 heures 53 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
L'appel de [I] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [I] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière en original en cours de validité, elle a saisi dès le 6 mai 2026 le centre de copération policière et douanière de [Localité 4] afin que l'intéressé fasse l'objet d'une réadmission auprès des autorités italiennes puisqu'en possession de la copie d'un titre de séjour italien permanent, demande renouvelée le 7 mai 2026, puis a saisi le consulat d'Italie le 26 mai 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, une relance étant faite le 1er juin 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la réadmission en Italie, puis la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [I] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [Q] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative, tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. En outre, sa demande à titre subsidiaire d'être placé en assignation à résidence est irrecevable à ce stade de la procédure.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Stéphanie LE TOUX
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